Décretn°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à Javascript est desactivé dans votre navigateur. Aller au contenu
Skip to content Surmenage et arrêt de travail dans quel cas est-ce nécessaire ?2022-02-24T094418+0200 Surmenage et arrêt de travail dans quel cas est-ce nécessaire ?Contenu validé par la Direction médicale de Qare. Demandez l’avis d’un médecin en téléconsultation Des médecins généralistes sont disponibles 7j/7 de 6h à 23h et peuvent vous délivrer un arrêt de travail si nécessaire. Consultation 100% prise en charge par l’Assurance Maladie Le surmenage au travail mène bien souvent à ce qu’on appelle communément le burn-out ». Pour éviter d’en arriver là, vous devez prendre du recul et surtout freiner la cadence. Selon les cas, un médecin peut prescrire un arrêt de travail pour surmenage. Mais est-ce toujours nécessaire ? Comment faire pour obtenir un arrêt de travail si vous en avez vraiment besoin ? L’équipe médical de Qare répond à vos questions. Surmenage et arrêt de travail dans quel cas ? Que faire en cas de surmenage au travail ? Foire aux questions Surmenage et arrêt de travail dans quel cas ? Comment obtenir un arrêt de travail pour burn out ? Pour obtenir un arrêt de travail pour surmenage professionnel, vous devez consulter un médecin. Il effectuera un bilan de santé pour évaluer les conséquences de ce surmenage sur votre santé mentale et physique. En fonction de vos symptômes, le médecin décidera s’il est nécessaire ou non de vous prescrire un arrêt de travail. La mise au repos vous permettra de vous accorder un moment de répit, de prendre du recul et peut-être de repartir sur une meilleure base. Consultez dès aujourd'hui Quelle est la durée d’un arrêt de travail pour surmenage ? Vous êtes épuisé et vous vous demandez combien de temps d’arrêt de travail vous pouvez obtenir pour un burn-out ? Si vous obtenez un arrêt maladie pour fatigue ou stress au travail, la durée peut être variable. Parfois quelques jours suffisent. Cependant, si vous avez une pathologie plus grave, un arrêt de travail plus long peut-être donné, comme pour une dépression. Il n’y a pas de règles en la matière, cela est laissé à la discrétion du médecin en fonction de votre état de santé. La réponse est réellement personnalisée en fonction des difficultés que vous pouvez traverser. Parfois, l’arrêt de travail n’est pas la bonne solution. Le médecin peut vous conseiller des exercices de relaxation, de l’exercice physique ou une psychothérapie. Que faire en cas de surmenage au travail ? Si vous êtes surmené au travail, vous devez avant tout vous demander quelle en est la raison, essayer de comprendre ce qui le cause et ce que vous pouvez faire pour améliorer cette situation. Le surmenage au travail est provoqué par une période de stress prolongée qui peut, entre autres, être due à un excès de tâches, à une hiérarchie pesante, ou à un manque de reconnaissance. Parfois, le surmenage est provoqué par un manque d’organisation. Vous pouvez également parler à un médecin ou à un psychologue pour qu’il vous aide dans cette période difficile. Quels sont les signes du surmenage ? Le surmenage peut provoquer des symptômes très variés. Les conséquences du surmenage peuvent être importantes sur votre santé mentale et générer de l’anxiété ou même une dépression. Voici quelques signaux qui peuvent vous aider à savoir si vous êtes en surmenage sentiment d’épuisement physique ou moral ; vous avez du mal à dormir ; douleurs physiques maux de tête, maux de ventre, mal de dos… difficultés à s’organiser, l’impression de toujours courir ; vous êtes déprimé, facilement irrité ou vous voyez tout en noir ; vous ressentez de l’anxiété, voire vous faites des crises d’angoisse. Toutes ces situations peuvent être un motif pour se mettre au repos et demander un arrêt de travail pour surmenage. Comment savoir si je suis en surmenage ? Si vous êtes stressé au travail, vous pouvez vous poser la question. Pour vous aider à y voir plus clair, vous pouvez également vous évaluer. Il existe un test pour connaître son niveau de surmenage professionnel. Ce test, à faire en suivant ce lien Il calcule l’échelle d’épuisement professionnel, c’est-à-dire le niveau de votre surmenage. Si vous avez tous les signes du surmenage, vous devriez consultez rapidement, notamment pour savoir si vous avez besoin d’un arrêt de travail. Échangez avec un psychiatre en téléconsultation ! Si vous vivez une période difficile, consultez un psychiatre depuis chez vous et recevez un accompagnement personnalisé. 7J/7 de 6h à 1h Comment se remettre d’un surmenage ? Avant de demander un arrêt de travail pour surmenage, vous pouvez essayer de faire quelques changements pour améliorer votre hygiène de vie. En effet, le traitement du surmenage peut aussi passer par un bon sommeil ; une bonne alimentation et des repas à horaires réguliers ; de l’exercice physique pour avoir une bonne fatigue ; éviter la consommation d’alcool ; améliorer son organisation ; faire des exercices de méditation ou de relaxation. Si le problème est plus profond, une psychothérapie est envisageable. Le traitement médicamenteux, lui, n’est pas systématique. Que dire à son employeur en cas de burn-out ? L’employeur a une obligation de santé et de sécurité au travail. Il doit mettre en place les mesures nécessaires pour assurer la bonne santé de ses salariés. Si vous êtes en surmenage, vous devez en discuter avec votre employeur pour éventuellement réduire votre charge de travail ou trouver une meilleure organisation. Cela peut être difficile à faire au début, mais cela peut aussi améliorer vos conditions de travail sur le long terme. Cela dépend évidemment de la culture d’entreprise et de la compréhension de votre hiérarchie, mais n’oubliez pas que la santé au travail fait partie de vos droits. Foire aux questions Quelles maladies peuvent mener à un arrêt de travail ? En ce qui concerne les maladies d’ordre psychologique ou psychiatrique, plusieurs pathologies peuvent nécessiter de s’arrêter de travailler. Parmi elles, on recense l’arrêt maladie pour une dépression, l’anxiété, la phobie sociale, ainsi que différents troubles psychiatriques. Abcès dentaire Accouchement Acné Alcoolisme Allaitement Allergie Angoisse Angine Anorexie Aphte Asthénie Asthme Bronchite Burn out Céphalée Chlamydia Colique Conjonctivite Contraception Constipation Coronavirus Cycle menstruel Cystite Démangeaisons Dents de sagesse Dépression Eczéma Eruption cutanée Extinction de voix Fatigue Fièvre Frottis Gastro-entérite Grippe Hémorroïdes Herpès Infection urinaire Intoxication alimentaire Lombalgie Mal de gorge Mal de ventre Maux de tête Ménopause Migraine Mycose Nausée Nez bouché Otite Ovulation Phobie Problèmes d’érection Reflux gastro-oesophagien Règles Rhinite Rhinopharyngite Rhume Sinusite Sommeil Stress Surmenage Toux Vaccin Vaginose Zona Le guide de la téléconsultation Consulter un médecin en ligne Renouvellement d’ordonnance Obtenir un certificat médical Prix d’une consultation médicale Obtenir une ordonnance médicale Médecin Généraliste Pédiatre Psychiatre Dermatologue Gynécologue Psychologue Ophtalmologue Chirurgien-Dentiste Allergologue Orthophoniste ORL Endocrinologue Sage-femme Hépato-gastro-entérologue Pneumologue Rhumatologue Anesthésiste-réanimateur Psychothérapeute Masseur-kinésithérapeute Cardiologue Chirurgien Cardiovasculaire et Thoracique Chirurgien Maxillo-faciale Chirurgien Orthopédique Chirurgien Plastique Réparatrice et Esthétique Chirurgien Urologue Conseillère conjugale familiale Diététicien Addictologue Angiologue Médecin des Expatriés Médecin du Sport Médecin Esthétique Gériatre Hématologue Infectiologue Interniste Obstréticien Oncologue Pédopsychiatre Radiothérapeute Rééducateur Tabacologue Nutritionniste Orthodontiste Ostéopathe Pédicure-Podologue Sexologue Thérapeuthe Médecin Généraliste Paris Médecin Généraliste Marseille Médecin Généraliste Lyon Médecin Généraliste Toulouse Médecin Généraliste Nice Médecin Généraliste Nantes Médecin Généraliste Strasbourg Médecin Généraliste Montpellier Médecin Généraliste Bordeaux Médecin Généraliste Lille Médecin Généraliste Rennes Médecin Généraliste Reims Médecin Généraliste Le Havre Médecin Généraliste Saint-Etienne Médecin Généraliste Toulon Médecin Généraliste Grenoble Médecin Généraliste Dijon Médecin Généraliste Angers Médecin Généraliste Nimes Médecin Généraliste Villeurbanne Médecin Généraliste Saint-Denis Médecin Généraliste Le Mans Médecin Généraliste Nord Médecin Généraliste Bouches du Rhone Médecin Généraliste Rhone Médecin Généraliste Seine Saint Denis Médecin Généraliste hauts de seine Médecin Généraliste Gironde Médecin Généraliste Pas de Calais Médecin Généraliste yvelines Médecin Généraliste Seine-et-Marne Médecin Généraliste Loire Atlantique Médecin Généraliste Val de Marne Page load link lepatient peut bénéficier d’une téléconsultation seul ou accompagné par un professionnel de santé, si son état le nécessite, depuis son domicile (site ou application sécurisé (e) via un ordinateur, une tablette ou un smartphone, équipé (e) d’une webcam et relié (e) à internet) ou depuis un lieu dédié équipé (ex : maison de santé Près de 2/3 des Français disent avoir déjà renoncé à des soins pour des raisons économiques ou devant la difficulté à obtenir un rendez-vous. Pour rendre les soins accessibles à tous , Harmonie Mutuelle vous présente son service de téléconsultation, disponible 24h/24 et 7j/7. Pouvoir échanger avec un médecin à tout moment, obtenir un diagnostic et une ordonnance Profiter de ce service inclus dans votre complémentaire santé, sans reste à charge ni frais à avancer Vous rassurer au moindre doute sur votre santé, quelle que soit la spécialité médicale concernée La crise sanitaire a fait entrer dans les mœurs ce nouveau mode de consultation d’un médecin, via son ordinateur, son téléphone ou sa tablette. Vous avez des difficultés à vous déplacer, à trouver un rendez-vous ou le temps de consulter ? La téléconsultation est une consultation médicale réalisée en ligne par un médecin. Elle permet au patient de contacter un médecin à tout moment, depuis son smartphone, tablette, ou ordinateur, 7j/7 et 24h/24. La consultation avec un médecin diplômé d’État, même les spécialités les plus recherchées, est accessible sans attente et sans rendez-vous. Et bien entendu, vos échanges sont entièrement sécurisés et confidentiels. Chez Harmonie Mutuelle, nous estimons que votre santé ne devrait jamais être reléguée au second plan. C’est pourquoi nous avons pensé ce service pour vous. L’accès aux soins, pour tous, fait partie de nos priorités et de notre conception d’une mutuelle utile nous avons donc inclus ce service dans la plupart de nos garanties santé ! Vous attendez un enfant ou êtes jeunes parents ? Accueillir un enfant est un moment clé dans une vie, source de beaucoup de bonheur, de nouvelles questions et parfois aussi d’inquiétudes ! Conseils gynécologiques, vaccins, grossesse, accouchement, premiers soins du nourrisson … nous vous accompagnons à chaque instant de votre vie de femme, ou de jeunes parents. 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Il peut aussi être transmis à votre médecin traitant qui vous suit habituellement. Ce service ne se substitue pas à un service d’urgence, mais il a vocation à vous soigner et vous rassurer sans attendre, où que vous soyez. Encore une preuve de notre accompagnement sans faille au quotidien ! Télécharger notre dépliant d'informations Vous consultez n'importe où depuis votre salon, votre travail, votre lieu de vacances, et même à l’étranger Vous consultez 7j/7 et 24h/24, y compris le week-end, les jours fériés, ou pendant les périodes de congés de votre médecin habituel Vous accédez au service depuis votre ordinateur, tablette, smartphone avec ou sans caméra, une connexion internet suffit Ce service est accessible de façon illimitée et inclus dans votre complémentaire santé Harmonie Mutuelle. Découvrir la téléconsultation en vidéo Durée de visionnage Complémentaire santé Adulte Famille Senior Complémentaire santé Notre monde change vite et durablement. De nouveaux modes de vie et de travail apparaissent. Les défis auxquels doit faire face notre société sont multiples aujourd'hui ! Harmonie Mutuelle, acteur de santé solidaire, vous apporte des réponses nouvelles et innovantes en matière de prévention et de protection santé. Espace Harmonie&Moi Pour vous accompagner au mieux dans votre quotidien et simplifier les démarches liées à votre contrat, Harmonie Mutuelle met à votre disposition des solutions pour suivre vos remboursements, trouver un professionnel de santé proche de vous et même bénéficier d’une téléconsultation. Tout se passe très simplement en ligne sur ordinateur, tablette ou smartphone. * Pour savoir si votre garantie est éligible à la téléconsultation, renseignez-vous auprès d'un conseiller ! Le service de téléconsultation MesDocteurs permet la mise en relation d'un médecin et d'un patient dans le cadre d'une consultation réalisée à distance et allant jusqu'à l'émission d'une ordonnance hors certificat médical, arrêt de travail, dispense sportive, médicaments à prescription restreinte si le médecin l'estime nécessaire certaines prescriptions définies dans les conditions générales du service sont exclues. Le service MesDocteurs n'est pas un service d'urgence et ne remplace pas les consultations avec le médecin traitant. En cas d'urgence, contacter le 15 ou le 112 numéro d'urgence européen. Consultez les mentions légales du service. Ainsi le délai de carence ne sera pas appliqué : si votre arrêt de travail est prolongé après une reprise d’activité de 2 jours maximum, si votre arrêt est lié à une affection de longue durée (le délai de carence est retenu seulement sur le 1er arrêt de travail) et si votre arrêt maladie est la conséquence d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle. Par Code de la sécurité socialeChronoLégi Livre IV Accidents du travail et maladies professionnelles Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches Articles R412-1 à R482-3 »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duMasquer les articles et les sections abrogésTitre I Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires Articles R412-1 à R413-25Chapitre 2 Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses autres catégories de bénéficiaires Articles R412-1 à R412-21Section 2 Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire. Articles R412-1 à R412-2La déclaration que le salarié d'un entrepreneur de travail temporaire défini à l'article L. 124-1 du code du travail est tenu de faire à l'utilisateur, en application de l'article L. 412-4, doit être effectuée dans un délai de vingt-quatre heures par lettre recommandée si elle n'a pas été faite à l'utilisateur ou à son préposé sur les lieux de l' délai dans lequel l'utilisateur doit, en application de l'article L. 412-4, informer l'entreprise de travail temporaire de tout accident dont il a eu connaissance et dont a été victime un salarié mis à sa disposition par cette entreprise est de vingt-quatre heures. Cette information est transmise par lettre recommandée et doit être également communiquée par l'entreprise utilisatrice, dans le même délai et les mêmes formes, au service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail et à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation 3 Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires Articles R412-3 à R412-21Sous-section 1 Délégués à la sécurité des ouvriers mineurs. Article R412-3Le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 ou les textes pris pour son application déterminent à qui incombent les obligations imposées à l'employeur par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles en raison des risques encourus par les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs par le fait ou à l'occasion de leur service. Ces textes fixent la base des cotisations destinées à couvrir ces risques ainsi que celle des indemnités qui peuvent être 2 Elèves et étudiants. Article R412-4I. ― A. ― Pour les élèves et les étudiants des établissements d'enseignement mentionnés aux a et b du 2° de l'article L. 412-8 qui perçoivent une gratification égale ou inférieure à la fraction de gratification mentionnée à l'article L. 242-4-1, les obligations de l'employeur incombent à l'établissement d'enseignement signataire de la convention prévue à l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006, sous réserve du C du I du présent article. Toutefois, pour les élèves et étudiants des établissements publics relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, le versement des cotisations incombe au recteur. B. ― L'assiette servant de base au calcul des cotisations et des rentes est égale au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16. C. ― Lorsque l'accident survient par le fait ou à l'occasion du stage en entreprise ou, pour les étudiants en médecine, en chirurgie dentaire ou en pharmacie qui n'ont pas un statut hospitalier, du stage hospitalier effectué dans les conditions prévues au b du 2° de l'article L. 412-8, l'obligation de déclaration de l'accident du travail instituée par l'article L. 441-2 incombe à l'entreprise ou à l'établissement de santé dans lequel est effectué le stage. L'entreprise ou l'établissement de santé adresse sans délai à l'établissement d'enseignement ou à l'unité de recherche dont relève l'élève ou l'étudiant copie de la déclaration d'accident du travail envoyée à la caisse primaire d'assurance maladie compétente. II. ― A. ― Pour les élèves et les étudiants des établissements d'enseignement mentionnés aux a et b du 2° de l'article L. 412-8 qui perçoivent une gratification supérieure à la fraction de gratification mentionnée à l'article L. 242-4-1, les obligations de l'employeur incombent à l'entreprise signataire de la convention prévue à l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006, sous réserve du C du II du présent article. B. ― L'assiette servant de base au calcul des cotisations est égale à la différence entre la gratification versée au stagiaire et le montant de la fraction de gratification mentionnée à l'article L. 242-4-1. Les rentes sont calculées sur la base du salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16 ou du montant de la gratification versée au stagiaire, si celui-ci est supérieur. C. ― Lorsque l'accident survient du fait ou à l'occasion de l'enseignement ou de la formation dispensés par l'établissement dont relève l'élève ou l'étudiant, l'obligation de déclaration incombe à l'établissement. Il adresse sans délai à l'entreprise signataire de la convention mentionnée ci-dessus une copie de la déclaration d'accident envoyée à la caisse d'assurance maladie compétente. III. ― Les dispositions du I ou du II du présent article s'appliquent aux personnes mentionnées au f du 2° de l'article L. 412-8, en fonction du montant de la gratification qu'elles perçoivent. Dans ce cas, les références à " l'entreprise " sont remplacées par celles de " l'organisme public ou privé " dans lequel s'effectue le stage. IV. ― L'Etat supporte la charge des prestations dues aux élèves et étudiants des établissements d'enseignement technique de l'Etat, victimes d'accidents du travail survenus avant le 1er octobre 1985, y compris celles des prestations dues en cas de rechute et de révision postérieure à cette date et ayant pour origine l'accident pour lequel les intéressés sont ou ont été 3 Stagiaires de la formation professionnelle et personnes bénéficiant des allocations de conversion. Articles R412-5 à R412-5-1Pour les stagiaires de la formation professionnelle, les obligations de l'employeur autres que celles relatives au paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement dans lequel est effectuée la formation. Le salaire servant de base au calcul des prestations est déterminé dans les conditions suivantes a Pour les stagiaires rémunérés, ce salaire est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 412-11 ; toutefois, si la rémunération réelle allouée au stagiaire est supérieure, c'est cette rémunération qui est prise en considération ; b Pour les stagiaires non rémunérés, le salaire servant de base au calcul de la rente est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. les assurés bénéficiaires des allocations de conversion mentionnées à l'article L. 322-3 et au 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail, les obligations de l'employeur autres que le paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de l'action de reclassement du fait ou à l'occasion de laquelle intervient l'accident. Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière est, sous réserve des dispositions des articles R. 433-4 à R. 433-7 du présent code, celui du mois précédant la date de suspension ou de rupture du contrat de travail. Le salaire servant de base au calcul des rentes est, sous réserve des dispositions de l'article R. 434-29 1° à 4° ci-dessous, la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les 12 mois civils précédant la date de suspension ou de rupture du contrat de travail. Les dispositions des trois alinéas ci-dessus s'appliquent également aux bénéficiaires des allocations versées en cas d'absence complète d'activité par application d'accords professionnels ou interprofessionnels nationaux ou régionaux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du 4 Personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle. Articles R412-6 à R412-11Pour les personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle en application de l'article L. 432-6, les obligations de l'employeur incombent 1° au directeur de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement public ; 2° à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement privé. Toutefois, la caisse primaire d'assurance maladie dont relève chaque victime d'accident supporte la charge des cotisations. Elle en effectue le règlement dans les conditions fixées pour les frais de réadaptation. La rémunération à prendre en considération pour le calcul des cotisations est celle qui a servi de base au calcul de l'indemnité journalière allouée à l'intéressé pendant la période de traitement spécial en vue de la réadaptation fonctionnelle conformément aux dispositions de l'article L. 432-7. L'indemnité journalière mentionnée à l'alinéa précédent est maintenue à la victime pendant la période d'interruption du traitement consécutive à l'accident survenu par le fait ou à l'occasion de la réadaptation. Si, au moment où survient l'accident mentionné à l'alinéa précédent, l'état de la victime n'était pas consolidé et si, après consolidation des blessures résultant respectivement de l'accident du travail ayant nécessité la réadaptation et de l'accident survenu par le fait ou à l'occasion de celle-ci, la victime reste atteinte d'une incapacité permanente de travail, la rente qui lui est allouée est calculée compte tenu de l'ensemble de la réduction de capacité subie. Si la consolidation de la blessure résultant de l'accident du travail ayant nécessité la réadaptation avait été constatée, il est alloué, le cas échéant, pour l'incapacité de travail résultant du second accident, une rente distincte, sans préjudice de l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 434-2. Dans les cas prévus aux deux alinéas qui précèdent, la rémunération à prendre en considération pour le calcul de la rente est celle des douze mois antérieurs à l'arrêt de travail consécutif à l'accident du travail ayant nécessité la réadaptation ; elle est déterminée conformément aux dispositions des articles R. 434-29 et R. 436-1. Toutefois, dans le cas où la rémunération ainsi calculée est inférieure au salaire mentionné à l'article R. 412-11, c'est ce salaire qui est pris en les personnes accomplissant un stage de rééducation professionnelle dans les conditions fixées par l'article L. 432-9 et par la section 1 du chapitre Ier du titre VIII du présent livre, les obligations de l'employeur incombent 1° au directeur de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement public ; 2° à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement ou un centre privé ; 3° à l'employeur chez lequel elles ont été placées. Toutefois, dans les cas mentionnés aux 1° et 2° du premier alinéa du présent article, la caisse primaire d'assurance maladie dont relève chaque victime d'accident du travail supporte la charge des cotisations. Elle en effectue le règlement dans les conditions prévues pour les frais de rééducation. Le salaire servant de base au calcul tant des cotisations que des indemnités est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 412-11. Toutefois, si la victime se trouvait encore au moment de l'accident l'ayant obligé à interrompre la rééducation dans la période d'incapacité temporaire consécutive à l'accident du travail antérieur, l'indemnité qui lui est due ne pourra être inférieure à celle dont elle bénéficiait au moment où l'accident est survenu, compte non tenu du complément d'indemnité prévu à l'article L. 432-9. Si une rente est déjà servie, la nouvelle indemnité journalière se cumule avec ladite rente ; elle s'impute éventuellement sur le complément d'indemnité mentionné à l'alinéa ci-dessus. Si, après consolidation de la blessure résultant de l'accident survenu par le fait ou à l'occasion de la rééducation, la victime reste atteinte d'une incapacité permanente de travail, il est fait, selon le cas, application des dispositions des sixième, septième et huitième alinéas de l'article R. les assurés sociaux bénéficiaires des dispositions de l'article L. 324-1 ou titulaires d'une pension d'invalidité et qui effectuent un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle, les obligations de l'employeur incombent 1° au directeur de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement public ; 2° à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement privé ; 3° à l'employeur chez lequel ils ont été placés. Toutefois, dans les cas mentionnés aux 1° et 2° du premier alinéa du présent article, l'organisme de sécurité sociale qui a la charge respectivement des prestations prévues à l'article L. 324-1 ou de la pension d'invalidité supporte la charge des cotisations. Il en effectue le règlement dans les conditions fixées pour les frais de réadaptation ou de rééducation. La rémunération à prendre en considération pour le calcul, tant des cotisations que des indemnités, est soit celle qui a été perçue par l'assuré au cours de la dernière période de travail normal antérieure à l'affection indemnisée au titre des assurances sociales pour les bénéficiaires de l'article L. 324-1, soit celle qui a servi de base au calcul de la pension d'invalidité pour les titulaires d'une telle pension. Toutefois, dans le cas où la rémunération ainsi calculée est inférieure au salaire mentionné à l'article R. 412-11, c'est ce salaire qui est pris en les personnes autres que celles mentionnées aux articles précédents et qui, en vertu d'un texte législatif ou réglementaire, effectuent un stage de rééducation professionnelle dans les écoles administrées par l'office national des anciens combattants et victimes de la guerre, les obligations de l'employeur incombent au directeur de l'école ou à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement privé dans lequel ces personnes ont été exceptionnellement placées par l'office susnommé. Ce dernier supporte, dans tous les cas, la charge des cotisations. Le salaire à prendre en considération pour le calcul, tant des cotisations que des indemnités, est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. de la formation professionnelle, de la réadaptation fonctionnelle ou de la rééducation professionnelle par suite de l'accident est assimilée à l'arrêt de travail mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 433-1. Toutefois, en ce qui concerne les élèves et étudiants des établissements d'enseignement mentionnés au premier alinéa de l'article R. 412-4, cet arrêt ne donne lieu, en aucun cas, au paiement d'indemnités salaire servant de base au calcul des prestations, pour l'application des articles R. 412-5, R. 412-6 dernier alinéa, R. 412-7 3e alinéa, R. 412-8 dernier alinéa, R. 412-9 3e alinéa et R. 436-4-1, est égal a Pour les indemnités journalières, au salaire minimum de croissance correspondant à la durée légale du travail, et applicable à la date de l'accident ; b Pour les rentes, au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16. Le salaire servant de base au calcul des cotisations, pour l'application des dispositions des articles R. 412-7 3e alinéa, R. 412-8 dernier alinéa et R. 412-9 3e alinéa, est égal au salaire minimum mentionné à l'article L. 5 Personnes agréées accueillant des enfants à domicile Articles R412-12 à R412-15En application de l'article L. 412-2, les personnes mentionnées au 10° de l'article L. 311-3 et qui ont été agréées dans les conditions fixées aux articles 123-1 1 et suivants du code de la famille et de l'aide sociale bénéficient de la protection relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles à raison de leurs activités ayant un lien direct avec l'accueil ou l'entretien du ou des enfants qui leur sont confiés. 1 l'article 123-1 est devenu l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles. Sont notamment couverts à ce titre les accidents survenus auxdites personnes à leur domicile et qui ont un lien direct avec leur activité de garde et d'entretien des enfants. Sont également couverts les accidents intervenus lors des déplacements avec l'enfant ou pour son compte, incluant ceux survenus pendant les trajets d'aller et retour entre le domicile des intéressés et les établissements où les enfants sont scolarisés, soignés ou pris en charge dans le cadre d'activités éducatives et récréatives, ou entre leur domicile et les centres où les assistantes ou assistants maternels reçoivent une formation. Les obligations de l'employeur en matière de déclaration des accidents et de paiement des cotisations incombent aux parents ou à la personne morale de droit public ou privé qui assurent la rémunération des assistantes ou assistants dispositions du livre IV du présent code sont applicables aux personnes mentionnées à l'article R. 412-12 sous réserve des aménagements indiqués à l'alinéa suivant. Pour l'application du 2° de l'article L. 431-1, seule l'interruption de l'activité rémunérée ouvre droit aux prestations en espèces de l'incapacité temporaire. Ces prestations sont calculées sur la base de la rémunération versée conformément aux articles L. 773-3 et L. 773-3-1 du code du travail, non compris les indemnités remises pour l'entretien des 6 Personnes agréées accueillant des personnes âgées ou handicapées adultes à domicile Articles R412-16 à R412-18En application de l'article L. 412-2, les personnes mentionnées au 17° de l'article L. 311-3 bénéficient de la protection relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles dès lors que l'accident survenu ou la maladie contractée soit à leur domicile, soit au cours de déplacements effectués en présence ou pour le compte de la personne accueillie, a un lien direct avec l'accueil ou l'entretien de cette personne. Les obligations de l'employeur en matière de déclaration des accidents du travail et de paiement des cotisations incombent à la personne accueillie ou à son dispositions du livre IV du présent code sont applicables aux personnes mentionnées à l'article R. 412-16 sous réserve des aménagements indiqués à l'alinéa suivant. Pour l'application du 2° de l'article L. 431-1, seule l'interruption de l'activité rémunérée ouvre droit aux prestations en espèces de l'incapacité temporaire. Ces prestations sont calculées sur la base de la rémunération journalière perçue pour services rendus, éventuellement majorée pour sujétions particulières, visée à l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989, non compris l'indemnité représentative des frais d'entretien de la personne accueillie ni le 7 Volontariat pour l'insertion. ― Service civique Articles R412-20 à R412-21 Article R412-19 abrogé Pour les volontaires civils mentionnés au 13° de l'article L. 412-8, les obligations de l'employeur, notamment le versement des cotisations, incombent à l'organisme d'accueil. Les modalités de ce versement sont identiques à celles prévues au II de l'article R. 372-2. Le salaire servant de base au calcul des cotisations et à celui de la rente prévue à l'article L. 434-15 est égal au salaire minimum mentionné à l'article L. les volontaires pour l'insertion mentionnés à l'article L. 130-4 du code du service national, les obligations de l'employeur, notamment en matière de déclaration des accidents, incombent au centre de formation. Le salaire servant de base au calcul des cotisations et à celui de la rente prévue à l'article L. 434-15 est égal au salaire minimum mentionné à l'article L. les volontaires effectuant un service civique en métropole ou dans un département d'outre-mer, les obligations de l'employeur sont à la charge des organismes et personnes agréées mentionnés à l'article R. 372-4 dans les conditions prévues par cet article. La personne agréée auprès de laquelle est effectué l'engagement de service civique communique à l'Agence du service civique ou à l'organisme versant l'indemnité pour son compte les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs de calcul des cotisations et de la rente prévue à l'article L. 434-15 est égale au salaire minimum mentionné à l'article L. n° 2010-1032 du 30 août 2010 article 4 L'article R. 412-21 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'article 2 du présent décret, demeure applicable aux contrats ou engagements de volontariat maintenus en application de l'article 21 de la loi du 10 mars 2010 7 Volontaires civils abrogéSous-section 7 Volontaires civils et volontaires pour l'insertion abrogéChapitre 3 Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes antérieurs - Régimes distincts Articles R413-1 à R413-25Section 1 Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes antérieurs Articles R413-1 à R413-25Sous-section 1 Accidents survenus après le 31 décembre 1946. Article R413-1En vue d'obtenir le bénéfice des dispositions de l'article L. 413-1, la victime ou l'ayant droit adresse à la caisse primaire d'assurance maladie dont relevait ou aurait relevé la victime à la date de l'accident une demande établie au moyen d'un imprimé mis à sa disposition par cet organisme et accompagnée des pièces justifiant qu'il satisfait aux conditions exigées. En outre, si l'accident a donné lieu à réparation au titre du droit commun, ou est susceptible de donner lieu, à ce titre, à un recours contre un tiers, le postulant est tenu d'annexer à sa déclaration tous actes, jugements, constats, procès-verbaux, pièces de procédure relatifs à cet accident. La demande comporte un questionnaire ; le requérant doit attester sur l'honneur l'exactitude de ses réponses. Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent. Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 413-1 susmentionné, la réparation attribuée en capital est convertie en une rente fictive sur la base des tarifs appliqués par la caisse nationale de prévoyance en matière de rente de droit commun à la date de la décision judiciaire ayant fixé la réparation. En outre, cette rente fictive ou la rente attribuée est, avant l'imputation sur le montant des prestations et indemnités dues, affectée des majorations résultant des dispositions de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 modifiée. Dans le cas où la rente et la majoration ou l'un de ces avantages ont fait l'objet d'un rachat, le calcul est effectué comme si ce rachat n'avait pas été réalisé. Toute nouvelle majoration légalement fixée donne lieu à révision des prestations et 2 Accidents survenus ou maladies constatées avant le 1er janvier 1947. Articles R413-2 à R413-19Le taux d'incapacité minimum prévu au deuxième alinéa de l'article L. 413-2 est égal à 10 %.Le montant de l'allocation prévu à l'article L. 413-2 est calculé par application des règles fixées aux articles L. 434-2 et L. 434-7 sur la base du salaire minimum prévu à l'article L. 434-16. L'allocation prend effet de la date de présentation de la s'il y a lieu, et la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévues à l'article L. 413-4 prennent effet de la date de la prévue à l'article L. 413-5 prend effet de la date de présentation de la demande. Toutefois, en ce qui concerne les décès survenant après le 24 juin 1946, l'allocation prend effet de la date du décès si la demande est présentée dans un délai de six mois suivant cette victime ou l'ayant droit de la victime d'un accident ou d'une maladie qui revendique le bénéfice de l'une des dispositions des articles L. 413-2 à L. 413-5 doit, en vue de faire constater son droit aux prestations conformément aux dispositions de l'article L. 413-8, adresser une requête au président du tribunal de grande instance de son domicile. Il produit, à l'appui de sa demande, toutes pièces justificatives, expéditions de jugements et arrêts et, d'une façon générale, tous renseignements de nature à apporter la preuve qui lui incombe en vertu de la loi. Le président du tribunal de grande instance peut prescrire toutes enquêtes, vérifications, examens médicaux et expertises qu'il estime utiles. Il peut entendre le requérant. Il statue après avoir entendu le représentant de l'Etat employeur ou, dans les autres cas, celui du fonds commun prévu à l'article L. le cas prévu à l'article L. 413-2, le président du tribunal de grande instance constate dans son ordonnance, par référence aux dispositions du présent livre, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, le lien de cause à effet existant entre celui-ci et l'incapacité permanente ou le décès de la victime et fixe, s'il y a lieu, le taux de cette incapacité. Il constate, le cas échéant, le droit de la victime à la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévue au troisième alinéa de l'article L. 434-2. En outre, dans le cas prévu à l'article L. 413-3, le président du tribunal de grande instance fixe, par la même ordonnance, le droit de la victime à l'appareillage. Par application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 413-2, l'allocation prévue audit article ne peut être attribuée à la victime que lorsque, par suite d'un ou de plusieurs accidents du travail ou maladies professionnelles, le taux de l'incapacité permanente est au moins égal à 10 %.Dans le cas prévu à l'article L. 413-4, le président du tribunal de grande instance mentionne dans son ordonnance la décision qui a fixé le taux de l'incapacité permanente de la victime et, le cas échéant, la ou les décisions qui ont révisé ce taux. Il constate que, par suite des conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle 1° la victime est atteinte d'une incapacité totale de travail si cette constatation ne résulte pas de la dernière décision intervenue dans le délai prévu à l'article 19 de la loi du 9 avril 1898 ; 2° une aggravation de l'état de la victime s'est produite à une date qu'il détermine, postérieurement à l'expiration dudit délai, et que cette aggravation oblige la victime à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer des actes ordinaires de la vie dont il précise, le cas échéant, le nombre et la le cas prévu à l'article L. 413-5, le président du tribunal de grande instance mentionne dans son ordonnance la décision ayant fixé les droits de la victime, conformément aux dispositions de la législation sur les accidents du travail alors en vigueur. Il constate que le décès de la victime, survenu postérieurement à l'expiration du délai de révision prévu à l'article 19 de la loi du 9 avril 1898, est directement imputable aux conséquences de l'accident du travail ou de la maladie de la sécurité sociale R413-16 Les dispositions de l'article R413-9 sont applicables aux personnes mentionnées à l'article L. modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de l'ordonnance rendue conformément aux dispositions des articles précédents, de même que le décès de la victime survenu après cette date par suite des conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, peut donner lieu, à la requête soit de la victime ou de ses ayants droit, soit du service compétent pour l'Etat employeur ou, dans les autres cas, de la Caisse des dépôts et consignations, à une nouvelle fixation des droits aux prestations. Cette nouvelle fixation est effectuée selon la procédure prévue aux articles R. 413-6 à R. 413-8. Dans le cas où la requête est présentée par l'Etat employeur ou par la Caisse des dépôts et consignations, le président statue après avoir entendu la victime ou les ayants droit de celle-ci. Si une partie ne se présente pas, bien que régulièrement appelée, l'exécution provisoire peut être ordonnée d'office nonobstant opposition. La réduction ou la suppression des avantages précédemment attribués ne prend effet qu'au premier jour du trimestre suivant celui au cours duquel est signifiée l'ordonnance du président du tribunal de grande instance prononçant cette nouvelle vue de la liquidation des prestations, le bénéficiaire est tenu de souscrire une déclaration conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et de fournir les pièces y énumérées. Cette déclaration comporte un questionnaire auquel le postulant doit répondre sous la foi du serment. Les pièces justificatives comprennent notamment 1° une expédition de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance fixant le droit aux prestations ; 2° dans le cas où l'accident ou la maladie a donné lieu à réparation une expédition de l'acte ou du jugement qui a fixé le montant de la réparation et, le cas échéant, de ceux qui ont modifié ce montant ; 3° dans les cas, autres que ceux mentionnés au 2°, où la victime ou ses ayants droit ont fait valoir ou sont susceptibles de faire valoir des droits contre les tiers responsables, tous constats, procès-verbaux ou pièces de procédure de nature à permettre l'exercice de la subrogation prévue à l'article L. 413-6. La déclaration et les pièces qui l'accompagnent sont adressées au service compétent pour l'Etat employeur ou, dans les autres cas, à la Caisse des dépôts et consignations. Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent. En cas de nouvelle fixation des droits aux prestations conformément aux dispositions de l'article R. 413-10 ou de révision de la réparation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 413-6, le bénéficiaire est tenu de se conformer aux dispositions qui précèdent. Toutefois, il n'est pas tenu de produire la pièce mentionnée au 1° lorsque la nouvelle fixation du droit aux prestations a été prononcée à la requête de l'Etat employeur ou de la Caisse des dépôts et service compétent pour l'Etat employeur ou, dans les autres cas, la Caisse des dépôts et consignations liquide le montant de l'allocation et, le cas échéant, de la majoration, sur le vu des déclarations souscrites et des pièces produites par l'intéressé et, éventuellement, des résultats des enquêtes et vérifications auxquelles il fait procéder lorsqu'il l'estime nécessaire. Ce service ou cet établissement porte à la connaissance de l'intéressé le montant et le point de départ de l'avantage ou des avantages attribués et procède au paiement des sommes dues. Il assure le règlement des frais d'appareillage dans le cadre prévu à l'article L. l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 413-6, la réparation attribuée en capital est convertie en une rente fictive sur la base des tarifs appliqués par la caisse nationale de prévoyance en matière de rente de droit commun à la date de la décision judiciaire ayant fixé la réparation. En outre, cette rente fictive ou la rente attribuée est, avant imputation sur le montant de l'allocation, affectée des majorations résultant de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 modifiée. Dans le cas où la rente et la majoration, ou l'un de ces avantages, ont fait l'objet d'un rachat, le calcul est effectué comme si ce rachat n'avait pas été réalisé. Toute nouvelle majoration légalement fixée donne lieu à révision de l' prestations accordées par application des articles L. 413-2 à L. 413-4 se substituent pour l'avenir à la pension d'invalidité à laquelle l'intéressé pouvait avoir droit au titre des assurances frais de la procédure, notamment ceux afférents aux mesures d'instruction, sont à la charge de l'Etat employeur ou, selon le cas, du fonds commun prévu à l'article L. 437-1, de la section locale de ce fonds commun dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou du fonds commun des accidents du travail agricole survenus dans la métropole. Toutefois, le président du tribunal de grande instance peut, à la demande de l'Etat employeur ou du fonds commun intéressé, mettre à la charge du requérant tout ou partie des frais de la procédure lorsque la requête est reconnue manifestement abusive. Les frais provoqués par la faute d'une partie peuvent être, dans tous les cas, mis à sa bénéficiaire d'un avantage, en exécution des articles L. 413-2 à L. 413-9 et L. 754-4, est tenu de se soumettre aux contrôles prescrits par le service, établissement ou organisme qui a la charge de l'avantage considéré et qui, en cas de refus, peut suspendre le paiement de cet service, établissement ou organisme compétent fait application aux allocations et majorations attribuées des dispositions de l'article L. 413-7, sans que le bénéficiaire ait à formuler une allocations et majorations à la charge des fonds communs des accidents du travail agricole et non agricole, en vertu des articles L. 413-2 et suivants, ainsi que les frais de procédure et de gestion y afférents font l'objet, dans les écritures de ces fonds ou de chacune des sections locales instituées dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, d'une comptabilité distincte des autres dépenses à la charge desdits fonds ou sections 3 Accidents survenus ou maladies constatées en Algérie avant le 1er juillet 1962. Articles R413-20 à R413-25En vue d'obtenir le bénéfice de l'allocation différentielle prévue au premier alinéa de l'article L. 413-10, toute personne remplissant les conditions requises est tenue de justifier de celles-ci auprès du service compétent pour l'Etat employeur ou de la Caisse des dépôts et consignations dans les autres cas. Ce service ou cet établissement recueille tous renseignements, procède à toute vérification qu'il estime nécessaire. Les arrérages de l'allocation différentielle prennent effet à la date à laquelle les justifications sont parvenues au service ou à l'établissement compétent. L'allocation différentielle fait l'objet, dans les écritures des fonds communs mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 413-10, d'une comptabilité distincte des autres dépenses à la charge desdits avantages mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 413-10 s'entendent de tous ceux qui, en vertu de la législation applicable en Algérie avant le 1er juillet 1962, incombent ou incomberaient aux fonds communs des accidents du travail non agricole et agricole survenus en Algérie, notamment en application de l'article 24 de la loi du 9 avril 1898 et des articles 13,14,26 et 30 de la loi n° 54-892 du 2 septembre 1954. Toute personne qui désire obtenir le bénéfice des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 413-10 est tenue de justifier auprès de la Caisse des dépôts et consignations qu'elle réunit les conditions prévues respectivement au premier et au quatrième alinéas dudit article ; la Caisse des dépôts et consignations recueille tous renseignements et procède à toute vérification qu'elle estime nécessaire. En mettant en paiement l'avantage dû, sous forme d'avance à la charge, selon le cas, du fonds commun prévu à l'article L. 437-1 ou à l'article 1203 du code rural, la Caisse des dépôts et consignations avise le bénéficiaire que ledit fonds est subrogé à due concurrence dans ses droits conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 à l'égard de l'institution algérienne vue de l'application de l'article 5 de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964, les avances consenties conformément aux dispositions de l'article R. 413-23 par les fonds communs mentionnés audit article, ainsi que les frais de procédure et de gestion y afférents, font l'objet dans les écritures de ces fonds d'une comptabilité distincte de celle afférente aux autres dépenses desdits dispositions de la présente sous-section sont applicables aux étrangers admis au bénéfice d'une ou plusieurs prestations dans le cadre du décret n° 62-1049 du 4 septembre 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application à certains étrangers de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d' 1 Généralités abrogéDispositions propres à certains bénéficiaires abrogéChapitre 2 Champ d'application abrogéDispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses autres catégories de bénéficiaires abrogéSection 3 Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires abrogéSous-section 2 Elèves et étudiants. abrogéSous-section 4 Personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle. abrogéTitre II Prévention Articles R421-1 à R422-9Chapitre 1er Organisation Articles R421-1 à R421-14Section 1 Dispositions générales. Articles R421-1 à R421-4La politique de prévention mentionnée à l'article L. 421-1 est définie par le ministre chargé du travail et par le ministre chargé de la sécurité sociale. Les décisions de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés doivent être prises après avis du comité technique national intéressé ou, si plusieurs branches d'activités sont intéressées, des comités techniques nationaux concernés pour toutes mesures de caractère technique et d'ordre statistique. Article R421-3 abrogé L'arrêté prévu pour l'application de l'article L. 242-7 est pris après avis des comités techniques nationaux, et si plusieurs branches d'activité sont intéressées, du comité technique central. Le classement des entreprises en fonction de leur risque professionnel est effectué à l'intérieur d'une région déterminée soit par les conseils d'administration des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, après consultation des comités techniques régionaux, soit par les comités techniques régionaux lorsqu'ils statuent en vertu d'une délégation des conseils d'administration. Section 2 Fonds de prévention des accidents du travail. Articles R421-5 à R421-6Le Fonds national de prévention des accidents du travail prévu à l'article R. 251-1 contribue à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles 1° par la création ou le développement d'institutions ou de services de recherches, d'études, d'essais, d'enseignement, de documentation ou de propagande concernant l'hygiène et la sécurité du travail et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ; 2° par la création ou le développement d'institutions ou de services chargés de l'organisation ou du contrôle de la prévention ou fournissant le concours de techniciens-conseils en matière de prévention ; 3° par l'attribution de subventions ou de prêts aux institutions mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus. Le fonds de prévention fournit les moyens de recourir à tous les procédés de publicité et de propagande appropriés pour faire connaître, tant dans les entreprises que parmi la population, les méthodes de prévention et exercer spécialement une action sur les travailleurs par l'intermédiaire de leurs syndicats et sur les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il favorise l'enseignement de la prévention en liaison avec le ministère chargé de la sécurité sociale, le ministère chargé du travail, le ministère chargé de la santé et le ministère chargé de l'éducation nationale. Section 3 Comités techniques nationaux et régionaux Articles R421-7 à R421-14La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles est assistée de comités techniques nationaux constitués par branches ou groupes de branches d'activité. Ces comités centralisent et étudient les statistiques concernant leurs branches de production les questions à étudier ou les décisions à prendre intéressent plusieurs comités, la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles assure leur coordination. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste et la composition des comités sur proposition de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles. Chaque comité comprend seize membres désignés pour quatre ans par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, pour moitié sur proposition des organisations professionnelles d'employeurs et pour moitié sur proposition des organisations syndicales de salariés, représentatives sur le plan national. Des membres suppléants en nombre égal à celui des titulaires sont désignés dans les mêmes conditions. Le mandat des membres est renouvelable. Le directeur de la sécurité sociale, le directeur général du travail, le chef du service de l'inspection médicale du travail ou leur représentant assistent avec voix consultative aux séances des comités techniques nationaux. Les comités peuvent s'adjoindre des spécialistes des questions de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Article R421-9 abrogé Un comité technique central de coordination entre les différents comités techniques nationaux est constitué auprès de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Il est composé de membres élus par chacun des comités techniques nationaux parmi ses membres, à raison de deux par comité, l'un représentant les organisations patronales, l'autre les organisations ouvrières. Il se réunit au moins une fois par trimestre . Le directeur des relations du travail, le chef de l'inspection générale des affaires sociales et, le cas échéant, le chef du service de l'inspection médicale du travail et de l'emploi, assistent avec voix consultative aux séances de ce comité ainsi qu'à celles des comités techniques nationaux ; ils peuvent s'y faire représenter. Article R421-10 abrogé Le comité technique central coordonne l'action des comités techniques nationaux lorsque les problèmes à étudier et les décisions à prendre intéressent l'ensemble de ces comités ou un certain nombre d'entre eux. Il peut être chargé par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés de régler les différends pouvant surgir entre les comités techniques nationaux ou régionaux concernant la classification d'un risque, d'une entreprise ou d'une branche d'activité. Les comités techniques mentionnés à l'article L. 215-4 et chargés d'assister les conseils d'administration des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles comprennent chacun huit membres au moins désignés par lesdits conseils sur la proposition des organisations professionnelles de travailleurs et d'employeurs reconnues les plus représentatives par le préfet de région. Des membres suppléants en nombre égal à celui des titulaires sont désignés dans les mêmes conditions. Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et, le cas échéant, le fonctionnaire chargé de l'inspection du travail en vertu d'une législation spéciale, assistent aux séances desdits comités avec voix consultative. Chacun d'eux peut se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité. Les comités techniques peuvent s'adjoindre des spécialistes des questions de prévention des accidents du travail et maladies professionnelles, notamment des médecins inspecteurs du travail. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les branches ou groupes de branches d'activité devant donner lieu à la création de comités techniques. Décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 article 313 II Les dispositions du b du 1° du I du même article ne s'appliquent pas à la région Ile-de-France et ses départements et dans les régions et départements d' questions relatives à la prévention sur lesquelles les comités techniques régionaux sont obligatoirement consultés par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail comportent notamment 1° l'institution de nouvelles mesures de prévention auxquelles doivent se soumettre les employeurs exerçant une même activité, imposées en application de l'article L. 422-4 ; 2° les ristournes accordées ou les cotisations supplémentaires imposées aux entreprises par application des dispositions de l'article L. 242-7. Les comités techniques régionaux procèdent à toutes études statistiques se rapportant au risque professionnel dans leurs branches d'activités respectives. Les résultats de ces études sont transmis immédiatement aux comités techniques nationaux intéressés. Les comités techniques régionaux concourent à la diffusion pour leur région des méthodes de prévention avec la collaboration des organisations professionnelles patronales et ouvrières, des organisations nationales de jeunesse ouvrière et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Les services de l'inspection du travail et de l'inspection médicale du travail et de l'emploi fournissent aux comités techniques régionaux et nationaux et sur leur demande les renseignements et la documentation qu'ils possèdent et dont lesdits comités ont besoin pour procéder à l'étude de toute question relevant de leur compétence. Chapitre 2 Attributions des organismes Articles R422-1 à R422-9Section 1 Attributions de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés Articles R422-1 à R422-2 Les ingénieurs-conseils de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés peuvent être chargés d'enquêtes concernant l'activité des services de prévention des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail. L'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 422-1 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du travail. L'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article L. 422-1 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du 2 Attributions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail Articles R422-3 à R422-9Les statistiques mentionnées au premier alinéa de l'article L. 422-2 sont communiquées annuellement au ministre chargé du travail et au ministre chargé de la sécurité sociale. Les résultats des études mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 422-2 sont portés à la connaissance du directeur régional du travail et de l'emploi. Les ingénieurs conseils et contrôleurs de sécurité sont des agents de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou des personnes choisies par le conseil d'administration en dehors du personnel de la caisse, en raison de leur compétence technique. Ils sont agréés dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. L'autorité compétente pour l'exercice des pouvoirs prévus au 1° du premier alinéa de l'article L. 422-4 est le directeur régional du travail et de l'emploi. Les autorités compétentes pour l'exercice des pouvoirs prévus au deuxième alinéa de l'article L. 422-4 sont le directeur régional du travail et de l'emploi ou, en cas de refus de celui-ci, le ministre chargé du travail. Le délai prévu au 2° du troisième alinéa du même article est fixé à trois ans. La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail peut 1° accorder des récompenses aux travailleurs, agents de maîtrise et chefs d'entreprise qui se sont signalés par leur activité et leurs initiatives en matière de prévention ; 2° avec l'autorisation de la Caisse nationale de l'assurance maladie, créer et gérer des institutions ou des services dont le but est le perfectionnement ou le développement, dans le cadre régional, des méthodes de prévention, aider financièrement par des subventions, des prêts ou la rémunération de services rendus, à la création et au fonctionnement de telles institutions ou services. Article R422-7 abrogé La caisse régionale d'assurance maladie peut, dans les conditions et les limites fixées par la caisse nationale, consentir aux entreprises des avances à taux réduit en vue de leur faciliter la réalisation d'aménagements destinés à assurer une meilleure protection des travailleurs. La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, en vue de réaliser, à titre d'expérience et sous son contrôle, certaines mesures de protection et de prévention, peut conclure avec des entreprises des conventions comportant une participation au financement de ces mesures. Cette participation peut prendre la forme soit d'avances remboursables, soit de subventions, soit d'avances susceptibles, suivant les résultats obtenus, d'être transformées, en tout ou en partie, en subventions. Il est trimestriellement rendu compte au conseil d'administration de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des opérations mentionnées à l'article L. 422-4 et aux articles R. 422-6 à R. 422-8. Cette caisse rend annuellement compte à la caisse nationale de l'ensemble de ses activités en matière de III Prestations Articles R431-1 à R437-1Chapitre 1er Dispositions générales. Articles R431-1 à R431-2Le taux d'incapacité mentionné au 4° de l'article L. 431-1 est fixé à 10 %.Les prestations mentionnées à l'article L. 431-1 sont supportées conformément aux dispositions du présent titre, par la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle la victime est affiliée. Toutefois, en cas d'accidents successifs survenus à un même travailleur, la caisse primaire compétente pour le dernier accident assume la charge des rentes afférentes à chacun des accidents du travail antérieurs. Cette caisse a qualité pour assurer la gestion desdites rentes et notamment pour recevoir tous documents, procéder à tous contrôles, prendre toute décision et exercer toute action y relative. Ladite caisse assume également la charge des prestations et indemnités autres que les rentes qui seraient dues postérieurement au transfert de la rente, notamment en exécution des dispositions des articles L. 432-5, L. 443-2 et R. 2 Les prestations en nature Articles R432-1 à R432-10Section 1 Soins. Articles R432-1 à R432-2L'arrêté interministériel mentionné à l'article L. 432-3 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l' le cas où la victime est hospitalisée dans une clinique privée dont les tarifs sont plus élevés que ceux de l'établissement hospitalier public de même nature le plus proche, la caisse primaire, sauf le cas d'urgence, et sauf circonstances exceptionnelles, n'est tenue au paiement des frais que dans les limites de son tarif de responsabilité mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2 Appareillage. Articles R432-3 à R432-4Le droit de la victime à l'appareillage prévu aux articles L. 431-1 et L. 432-5 s'exerce dans les conditions fixées par la section 4 du chapitre 1er du titre VI du livre matière de prothèse dentaire, sauf en ce qui concerne la prothèse maxillo-faciale, à laquelle sont applicables les dispositions de la présente section, les mutilés se font appareiller chez un praticien de leur choix, dans les conditions fixées par la nomenclature générale des actes professionnels sous réserve des dispositions spéciales fixées par un arrêté interministériel pris conformément aux dispositions de l'article L. 432-3. Les dispositions de l'article R. 141-1 sont applicables en matière de soins dentaires et de délivrance des appareils de prothèse dentaire. La caisse primaire d'assurance maladie paie directement le praticien sur présentation de la note de frais établie sur la base du tarif fixé conformément aux dispositions des articles L. 162-5, L. 162-6, L. 162-8, L. 162-9, L. 162-11 et L. 162-12 d'après la nomenclature générale des actes professionnels. Article R432-5 abrogé Les centres d'appareillage des victimes d'accidents du travail sont soumis au contrôle des services d'inspection et de contrôle du ministère chargé de la sécurité sociale. Un arrêté interministériel détermine les conditions d'exercice du contrôle technique de l'appareillage des mutilés du travail en ce qui concerne les centres relevant du ministère des anciens combattants et victimes de la guerre. Section 3 Réadaptation fonctionnelle, rééducation professionnelle et reclassement Articles R432-6 à R432-10Sous-section 1 Dispositions générales. Articles R432-6 à R432-9-1Le bénéfice du traitement prévu à l'article L. 432-6 est accordé à la victime, soit sur sa demande, soit sur l'initiative de la caisse, après avis du médecin traitant et du médecin-conseil dès qu'il apparaît que ce traitement est de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure ou à atténuer l'incapacité permanente. En cas de désaccord ou si la victime en fait la demande, il est procédé à une expertise dans les conditions prévues par décret. Au vu des avis médicaux, émis dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent, il est statué par la caisse sur la nature et la durée du traitement nécessité par l'état de la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie en application de l'article R. 432-6 est notifiée à la victime et à son médecin traitant. Lorsqu'il s'agit d'une décision de refus la notification à la victime est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans le cas où le bénéfice de la réadaptation fonctionnelle a été demandé par la victime, la caisse est tenue de répondre dans le délai d'un mois, à compter de la date de réception de la demande. Le défaut de réponse dans ce délai vaut décision de rejet et ouvre droit au recours de la cas d'inobservation des obligations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 432-8, la date à laquelle la caisse cesse d'être tenue au paiement des frais mentionnés au deuxième alinéa du même article est celle qui est constatée sur l'avis de réception de la lettre recommandée adressée par la caisse aux praticiens ou établissements intéressés, pour leur notifier sa décision, dont la victime aura également été avisée par lettre une rente est due par la caisse primaire à la victime soumise au traitement spécial en vue de la réadaptation, à raison de l'incapacité permanente résultant de l'accident ayant nécessité cette réadaptation, la caisse primaire paie s'il y a lieu la fraction d'indemnité journalière qui excède le montant correspondant de la rente, conformément aux dispositions de l'article R. cas de rééducation professionnelle, le salaire perçu avant l'accident en fonction duquel est calculé le supplément d'indemnité journalière ou de rente prévu à l'article L. 432-9 est celui mentionné aux articles R. 433-4 et R. 2 Prime de fin de rééducation et prêt d'honneur. Article R432-10 En vue de faciliter le reclassement de la victime, la caisse primaire d'assurance maladie peut verser à celle-ci, après avis conforme de l'établissement où la rééducation a eu lieu 1° une prime de fin de rééducation dans la limite d'un maximum et selon les conditions d'attribution fixées par un décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ; 2° éventuellement, un prêt d'honneur en vue d'une installation industrielle, artisanale ou agricole. Le décret mentionné au 1° ci-dessus détermine notamment le montant de ce prêt, le taux de l'intérêt y afférent, le délai maximum accordé pour le remboursement, les garanties exigées et, d'une façon générale, les conditions d'attribution du prêt. Chapitre 3 Indemnisation de l'incapacité temporaire. Articles R433-1 à R433-17La fraction du salaire journalier mentionnée au premier alinéa de l'article L. 433-2 est égale à 60 %.La limite maximale de la rémunération annuelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 433-2 est égale à 0,834 %.Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 433-2, le taux de l'indemnité journalière est porté à 80 % du salaire journalier, à partir du vingt-neuvième jour après celui de l'arrêt de travail consécutif à l' salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 est déterminé comme suit 1° 1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l'arrêt de travail lorsque le salaire est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 5° ; 2° 1/28 du montant des deux ou des quatre dernières payes du mois civil antérieur à la date de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ; 3° Abrogé ; 4° Abrogé ; 5° 1/365 du montant du salaire des douze mois civils antérieurs à la date de l'arrêt de travail, lorsque l'activité de l'entreprise n'est pas continue ou présente un caractère saisonnier ou lorsque la victime exerce une profession de manière discontinue. L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé par application au salaire de référence du taux forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article R. cas de redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire mis en recouvrement conformément aux dispositions de l'article L. 242-1-2, les droits du salarié intéressé mentionnés à l'article L. 433-2 sont fixés sur la base d'une fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 3232-1 du code du travail en vigueur au moment du constat du délit de travail dérogation aux dispositions des articles R. 433-4 et R. 436-1, les conditions suivantes sont appliquées aux sommes allouées, soit à titre de rappel de rémunération pour une période écoulée, soit à titre de rémunération sous forme d'indemnités, primes ou gratifications, lorsqu'elles sont réglées postérieurement à la rémunération principale afférente à la même période de travail. Ces sommes ne sont prises en considération pour la détermination du salaire de base de l'indemnité journalière qu'autant qu'elles ont été effectivement payées avant la date de l'arrêt de travail. Elles sont considérées comme se rapportant à une période immédiatement postérieure au mois civil au cours duquel elles ont été effectivement payées et d'une durée égale à la période au titre de laquelle elles ont été les cas énumérés ci-après et sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa, le salaire journalier de base est déterminé comme si la victime avait travaillé pendant le mois, les vingt-huit jours, les trois mois ou les douze mois dans les mêmes conditions 1° la victime travaillait, au sens de la législation sur les accidents du travail, depuis moins d'un mois, de vingt-huit jours, de trois mois ou de douze mois au moment de l'arrêt de travail ; 2° la victime n'avait pas accompli les périodes de travail mentionnées à l'article précédent en raison de maladie, longue maladie, accident, maternité, chômage total ou partiel constaté par le service administratif qualifié, fermeture de l'établissement à la disposition duquel l'intéressé est demeuré, congé non payé à l'exclusion des absences non autorisées, services militaires ou appel sous les drapeaux ; 3° la victime, bénéficiaire de l'indemnité de changement d'emploi prévue à l'article L. 461-8, s'est trouvée effectivement sans emploi au cours de la période à considérer ; 4° la victime avait changé d'emploi au cours de la période à considérer. Dans ce cas, le salaire de base est déterminé à partir du salaire afférent à l'emploi occupé au moment de l'arrêt de travail. Toutefois, si le salaire de base ainsi déterminé se trouve inférieur au montant global des rémunérations réellement perçues dans les différents emplois au cours de la période à considérer, c'est sur ce montant global que doit être calculée l'indemnité journalière ; 5° la victime bénéficiait d'un revenu de remplacement dans les conditions prévues aux articles L. 351-1 et suivants du code du travail. Pour certaines catégories de salariés ou assimilés soumis à des conditions particulières de rémunération résultant du caractère normalement discontinu du travail, le salaire journalier de base mentionné au premier alinéa peut être adapté à ces conditions particulières de rémunération, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité le cas prévu à l'article L. 443-2, où l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime une nouvelle incapacité temporaire, l'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire journalier de la période mentionnée à l'article R. 433-4, qui précède immédiatement l'arrêt du travail causé par cette aggravation. Si la date de guérison ou de consolidation n'a pas été fixée, cette indemnité est portée à 80 % du salaire ainsi déterminé à partir du vingt-neuvième jour d'arrêt de travail, compte tenu de la durée de la première interruption de travail consécutive à l'accident. En aucun cas, l'indemnité journalière allouée conformément aux dispositions du présent article ne peut être inférieure à celle correspondant respectivement à 60 ou à 80 % du salaire, perçue au cours de la première interruption de travail, compte tenu, le cas échéant, de la révision opérée, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière due à l'apprenti ne peut pas être inférieur au salaire mentionné à l'article R. 412-11 du présent code. L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire ne peut dépasser le gain journalier net perçu par l'apprenti et déterminé dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article R. durée d'interruption du travail mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 433-2 est fixée à trois vue de la révision prévue à l'article L. 433-2, le salaire journalier ayant servi de base au calcul de l'indemnité journalière est majoré, le cas échéant, par application des coefficients de majoration fixés par arrêtés interministériels. Toutefois, lorsqu'il existe une convention collective de travail applicable à la profession à laquelle appartient la victime, celle-ci peut, si elle entre dans le champ d'application territorial de cette convention, demander que la révision du taux de son indemnité journalière soit effectuée sur la base d'un salaire journalier calculé d'après le salaire normal prévu pour sa catégorie professionnelle dans ladite convention si cette modalité lui est favorable. La révision prend effet soit du premier jour du quatrième mois d'incapacité temporaire, soit de la date d'effet du coefficient de variation ou de la convention susmentionnée si cette date est le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 433-2, il appartient à la victime de demander à la caisse primaire qui lui sert l'indemnité journalière la révision du taux de celle-ci en produisant les justifications utiles, et, notamment, une attestation délivrée par l'employeur qui occupait la victime au moment de l'accident. En cas de doute, la caisse primaire prend l'avis de l'inspecteur du travail. La caisse doit, si elle estime qu'une victime est susceptible de bénéficier des dispositions précitées et que celle-ci néglige d'en faire la demande, l'inviter à lui fournir les justifications caisse primaire d'assurance maladie n'est pas fondée à suspendre le service de l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintient à la victime, en cas d'accident du travail, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages de la profession, soit de sa propre initiative. Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à la victime, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celle-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues. Lorsque, en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l'employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période d'incapacité sans opérer cette déduction est subrogé de plein droit à la victime dans ses droits aux indemnités journalières à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période ; dans les autres cas, l'employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de la victime le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières dans la limite du salaire maintenu pour la même période. L'employeur et la victime qui se sont mis d'accord pour le maintien d'avantages en nature en cas d'accidents, peuvent en informer la caisse et demander le versement par elle, à l'employeur, de la partie de l'indemnité journalière correspondant à la valeur des avantages maintenus. L'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 est mise en paiement par la caisse primaire d'assurance maladie dès la réception de tout certificat médical attestant la nécessité d'arrêt de travail, sans préjudice des dispositions de l'article R. 433-17. L'indemnité journalière n'est pas cumulable avec les revenus de remplacement ou allocations mentionnés à l'article L. journalière prévue à l'article L. 433-1 est payable aux époques fixées par le règlement intérieur de la caisse primaire débitrice, sans que l'intervalle entre deux paiements puisse excéder seize jours. Lorsque la victime reprend avant sa guérison ou la consolidation de sa blessure un travail léger avec l'autorisation de son médecin traitant, elle doit immédiatement en aviser la caisse primaire et lui adresser 1° un certificat du médecin traitant accordant ladite autorisation ; 2° une attestation de l'employeur indiquant la nature exacte de l'emploi et la rémunération correspondante. Une nouvelle attestation patronale doit être adressée par la victime à la caisse primaire lors de tout changement survenu dans la nature de l'emploi occupé ou le montant de la rémunération perçue. En cas de désaccord entre le médecin traitant et le médecin-conseil, il est procédé à un nouvel examen conformément aux dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre Ier. Si le médecin-conseil ou le médecin expert reconnaît que le travail est de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure, la caisse primaire décide, s'il y a lieu, le maintien total ou partiel de l'indemnité, compte tenu de l'attestation prévue au premier alinéa du présent article ou, si celle-ci n'a pas été produite ou lui paraît insuffisante, au vu des résultats de l'enquête effectuée. La caisse primaire notifie sa décision à la victime par lettre recommandée. La caisse primaire d'assurance maladie paie valablement les indemnités journalières dues à la victime entre les mains de son conjoint ou, si la victime est mineure, soit entre ses mains, soit entre les mains de toute personne justifiant l'avoir à sa charge. La victime peut donner délégation à un tiers pour l'encaissement des indemnités journalières. Cette délégation n'est valable que pour une seule période d'incapacité temporaire ; elle ne fait pas obstacle au droit de la caisse primaire de surseoir au paiement pour procéder aux vérifications nécessaires et de payer les indemnités par la poste. Un employé d'une caisse ne peut recevoir de délégation de la victime pour l'encaissement des indemnités journalières que s'il a été spécialement accrédité à cet effet par le conseil d'administration de la caisse. Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier. Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6 n'est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception la date qu'elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive. La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d'avis de 4 Indemnisation de l'incapacité permanente Articles R434-1 à R434-35Section 1 Victimes. Articles R434-1 à R434-9Le taux d'incapacité prévu aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 434-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 434-2 est fixé à 10 %.Lorsque l'indemnité en capital prévue à l'article L. 434-1 a déjà été versée et qu'un nouveau taux d'incapacité permanente est fixé, supérieur au taux précédemment notifié à la victime, il est tenu compte de l'indemnité en capital précédemment versée dans les conditions suivantes a Si le nouveau taux d'incapacité reste inférieur à 10 %, la victime reçoit une indemnité en capital correspondant à ce nouveau taux, diminuée d'une somme égale à l'indemnité correspondant, à la date de la révision, à l'ancien taux ; b Si le nouveau taux d'incapacité est au moins égal à 10 %, la rente due à la victime est calculée suivant les règles fixées par les articles L. 434-2, L. 434-15 et L. 434-16 ; les arrérages annuels de cette rente sont diminués de 30 % au plus, à concurrence d'une somme égale à la moitié de l'indemnité en capital précédemment la rente versée à la victime d'un accident du travail a été partiellement remplacée par un capital et qu'un nouveau taux d'incapacité permanente est fixé pour la même personne, il est tenu compte du capital précédemment versé dans les conditions suivantes a Si le nouveau taux d'incapacité est inférieur à 10 %, la rente est remplacée par l'indemnité en capital prévue à l'article L. 434-1 ; b Si le nouveau taux d'incapacité est au moins égal à 10 %, le montant de la rente due à la victime et correspondant à ce taux est diminué du montant de la fraction de la rente correspondant à l'ancien taux et qui a été précédemment remplacée par un nouveau taux d'incapacité permanente inférieur à 10 % est fixé pour une personne bénéficiaire d'une rente, cette rente est remplacée par l'indemnité en capital prévue à l'article L. rente à laquelle a droit la victime en application du deuxième alinéa de l'article L. 434-2 est égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité préalablement réduit de moitié pour la partie de ce taux qui ne dépasse pas 50 % et augmenté de la moitié pour la partie qui excède 50 %.En cas d'accidents successifs, le calcul de la rente afférente au dernier accident prend en compte la somme de tous les taux d'incapacité permanente antérieurement reconnus, qu'ils aient donné lieu au versement d'une rente ou d'une indemnité en capital, pour déterminer, en application de l'article R. 434-2, la partie du taux de l'accident considéré inférieure ou supérieure à 50 %. taux d'incapacité prévu au troisième alinéa de l'article L. 434-2 est fixé à 80 %. montant annuel de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne est fixé par décret. Il ne peut être inférieur au tiers du montant du salaire minimum mentionné au premier alinéa de l'article L. 434-16 lorsque la victime ne peut accomplir seule trois ou quatre des actes ordinaires de la vie figurant sur la grille d'appréciation des besoins d'assistance par une tierce personne prévue à l'article D. 434-2. Il ne peut être inférieur aux deux tiers du montant de ce salaire minimum lorsque la personne ne peut accomplir seule cinq ou six de ces actes. Il ne peut être inférieur à 100 % ni supérieur à 133 % du montant de ce salaire minimum lorsque la personne ne peut accomplir seule au moins sept de ces actes ou, lorsqu'en raison de troubles neuropsychiques, son état présente un danger pour elle-même ou pour la date de consolidation d'un nouvel accident susceptible de donner lieu à une indemnité en capital, la somme des taux d'incapacité permanente visés à l'article R. 434-1 atteint le taux de 10 %, la victime est informée par la caisse de son droit à bénéficier soit d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit d'une indemnité en capital pour l'indemnisation de cet accident. En l'absence d'option de la victime dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette information, la caisse verse au titre de ce nouvel accident une indemnité en capital dans les conditions prévues à l'article L. 434-1. L'option est souscrite à titre définitif. Lorsque la victime opte pour une rente, celle-ci est calculée conformément aux dispositions des articles R. 434-2-1, R. 434-28 et R. 434-29 sur le salaire annuel perçu au moment de l'accident ouvrant droit à l'option. Les arrérages annuels de la rente sont diminués de 30 % au plus, à concurrence d'une somme égale à la moitié du montant de la ou des indemnités en capital précédemment versées. Cette rente ne peut pas faire l'objet d'un rachat. Les modalités d'information de la victime et d'exercice de son droit d'option sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l' que soient le montant de la rente et le taux d'incapacité, le titulaire peut demander que le quart au plus du capital correspondant à la valeur de la rente si le taux d'incapacité est de 50 % au plus, ou, s'il est plus élevé, du capital correspondant à la fraction de rente allouée jusqu'à 50 % lui soit attribué en espèces. Si la rente est calculée sur un taux d'incapacité au plus égal à 50 %, le titulaire peut demander que le capital représentatif de la rente ou ce capital réduit du quart au plus, comme il vient d'être dit, serve à constituer sur sa tête une rente viagère réversible pour moitié au plus sur la tête, selon le cas, soit de son conjoint, soit de son partenaire d'un pacte civil de solidarité, soit de son concubin. Si le taux d'incapacité est supérieur à 50 % cette transformation ne peut être demandée que pour la portion de rente correspondant au taux d'incapacité de 50 %. La rente viagère est diminuée de façon qu'il ne résulte de la réversibilité aucune augmentation de charge pour la caisse. Les conversions prévues ci-dessus sont effectuées suivant le tarif arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale d'après le taux d'incapacité permanente fixé à la date de la demande. La demande de conversion est adressée par le titulaire de la rente à la caisse primaire d'assurance maladie chargée du paiement de la rente sous pli recommandé avec demande d'accusé de réception. La caisse notifie sa décision sous pli recommandé avec demande d'accusé de réception dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. Si le titulaire de la rente a demandé à la fois la conversion en capital du quart de la rente et le bénéfice de la conversion en rente réversible, les deux décisions prises par la caisse doivent faire l'objet de notifications distinctes. En l'absence de notification de décision de la caisse dans le délai prévu au deuxième alinéa, la demande est réputée acceptée. Article R434-7 abrogé La demande de conversion est établie par le titulaire de la rente au moyen d'un imprimé délivré par la caisse primaire. Cette demande est déposée à la caisse, qui en délivre récépissé, ou lui est adressée sous pli recommandé. La caisse doit, dès réception de la demande, faire procéder à une enquête sociale en vue de recueillir les éléments permettant d'apprécier si la conversion demandée correspond aux intérêts bien compris du titulaire de la rente. Au vu de tous les éléments recueillis, la caisse primaire se prononce sur la demande. Elle peut, afin de sauvegarder les intérêts du titulaire de la rente, refuser la conversion ou, s'il s'agit d'une demande de conversion partielle, ne l'accorder que pour une fraction inférieure au maximum prévu. La notification de la décision prise par la caisse est adressée à l'intéressé sous pli recommandé avec demande d'avis de réception. Si le titulaire de la rente a demandé à la fois la conversion en capital du quart de la rente et le bénéfice de la conversion en rente réversible, les deux décisions prises par la caisse doivent faire l'objet de notifications distinctes. Les arrérages de la rente ou fraction de rente convertie cessent d'être dus à la date d'effet de la conversion déterminée comme il est dit au premier alinéa de l'article R. 434-6. Dans le cas de constitution d'une rente réversible, la nouvelle rente a pour point de départ le lendemain de la date de cessation du paiement de la rente ou fraction de rente convertie. Sauf en ce qui concerne la transformation de la rente en capital ou en rente réversible, opération qui a un caractère irrévocable, les droits et obligations de la victime après la conversion s'exercent dans les mêmes conditions qu'auparavant. Pour l'application de l'article L. 434-6, le pourcentage du salaire perçu par le travailleur valide de la catégorie à laquelle appartenait la victime est fixé à 80 %.Section 2 Ayants droit. Articles R434-10 à R434-18La fraction de salaire annuel de la victime qui sert de base à la rente prévue au premier alinéa de l'article L. 434-8 en faveur du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin est fixée à 40 %. La durée mentionnée au même alinéa est de deux ans. La fraction du salaire annuel de la victime qui sert de base à la rente viagère prévue au deuxième alinéa de l'article L. 434-8 est fixée à 20 %. Le minimum de la rente viagère institué en faveur du nouveau conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin de la victime ne peut être inférieur à la moitié de la rente de 40 %. La fraction du salaire annuel de la victime qui sert de base au complément de rente prévu en faveur du conjoint survivant ou du partenaire survivant d'un pacte civil de solidarité ou du concubin survivant de la victime décédée par le sixième alinéa de l'article L. 434-8 est fixée à 20 %. L'âge minimum que doit avoir ce dernier est de cinquante-cinq ans. Le pourcentage minimal de l'incapacité de travail générale prévue au même alinéa est fixé à 50 % ; sa durée minimale est fixée à trois mois. Est reconnu atteint d'une incapacité de travail générale d'au moins 50 % le conjoint survivant, le partenaire survivant d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant de la victime décédée qui se trouve hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un gain supérieur à la moitié du salaire minimum de conjoint survivant, le partenaire survivant d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant de la victime décédée qui sollicite le bénéfice des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 434-8 adresse à la caisse primaire d'assurance maladie une demande au moyen d'un imprimé mis à sa disposition par cet organisme et accompagnée des pièces justifiant qu'il satisfait aux conditions exigées. Cette demande comporte un questionnaire ; le postulant doit attester sur l'honneur l'exactitude de ses réponses. Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l' caisse primaire, au reçu de la demande prévue au premier alinéa de l'article R. 434-11, doit prendre l'avis du service du contrôle médical. Au vu des renseignements recueillis, il est statué par la caisse primaire sur l'attribution du complément de rente de 20 % et le point de départ de celui-ci, qui ne peut être antérieur, suivant le cas, soit à la date connue avec certitude de la première constatation médicale de l'incapacité de travail générale, soit à la date à laquelle le postulant a atteint l'âge de cinquante-cinq ans. La caisse est toutefois fondée à refuser au conjoint survivant, au partenaire survivant d'un pacte civil de solidarité ou au concubin survivant de la victime décédée le bénéfice du complément de rente de 20 %, demandé au titre d'une incapacité de travail générale, pour toute période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible du fait de l'intéressé. La décision doit être notifiée immédiatement à ce dernier par lettre recommandée avec demande d'avis de caisse primaire d'assurance maladie peut faire procéder par un de ses médecins-conseils à des examens de contrôle de l'état du bénéficiaire du complément de rente de 20 % obtenu en raison d'une incapacité générale de travail de 50 %. Le bénéficiaire est tenu de se prêter à ces examens. Il est tenu, en outre, d'aviser la caisse primaire lorsque, par suite de l'amélioration de son état, les conditions de pourcentage minimal de l'incapacité de travail générale ne se trouvent plus remplies. En cas d'inobservation de ces obligations par le bénéficiaire, la caisse est fondée à supprimer le complément de rente de 20 %. La durée de la période prévue à l'article L. 434-9 est fixée à trois ans. Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 434-9 le conjoint survivant, le partenaire survivant d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant de la victime décédée adresse à la caisse primaire une demande au moyen d'un imprimé mis à sa disposition par cet organisme et accompagnée des pièces justifiant qu'il satisfait aux conditions prévues. Cette demande comporte un questionnaire ; le postulant doit attester sur l'honneur l'exactitude de ses réponses. Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l' limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 434-10 est fixée à 20 ans. La fraction du salaire annuel de la victime, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 434-10 est fixée, pour chaque orphelin de père ou de mère remplissant les conditions requises, à 25 % dans la limite de deux orphelins et à 20 % au-delà de deux. Cette fraction est fixée à 30 % si l'enfant est orphelin de père et de mère lors du décès de la victime ou postérieurement à ce fraction du salaire annuel de la victime, prévue à l'article L. 434-13, est fixée à 10 %. Les fractions du salaire annuel de la victime, prévues respectivement aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 434-14, sont fixées à 30 % et à 85 %.Par dérogation aux dispositions de l'article R. 434-29, dans le cas où la victime d'un accident mortel était titulaire d'une ou de plusieurs rentes à raison d'accidents du travail antérieurs, et percevait un salaire inférieur à celui qu'elle aurait perçu si lesdits accidents ne s'étaient pas produits, ce dernier salaire est substitué au salaire réellement touché pour le calcul des rentes d'ayants allocation provisionnelle à déduire lors du paiement des premiers arrérages de la rente peut être versée immédiatement au conjoint survivant, partenaire survivant d'un pacte civil de solidarité, concubin survivant ou aux ayants droit des victimes sur leur demande. La caisse primaire d'assurance maladie apprécie le bien-fondé de cette demande et, le cas échéant, fixe le montant de l'allocation et les modalités suivant lesquelles elle sera remboursée par prélèvement sur les premiers arrérages, sous réserve des dispositions ci-après. Le montant de l'allocation provisionnelle ne peut être supérieur au montant probable des arrérages correspondant à un trimestre pour chaque catégorie d'ayants droit. Il n'est pas versé d'allocation provisionnelle lorsqu'il s'agit d'un bénéficiaire du droit au capital décès prévu à l'article L. 361-1, à moins que ce capital ne soit inférieur au montant du premier trimestre d'arrérages, auquel cas l'intéressé pourra recevoir la différence entre la valeur de ces arrérages et le capital. Le remboursement de l'allocation est opéré par fractions égales, sur les arrérages des quatre premiers trimestres. Exceptionnellement, il pourra être échelonné sur une période de plus longue durée, qui ne devra toutefois en aucun cas excéder deux 3 Dispositions communes Articles R434-19 à R434-35Sous-section 1 Charge et gestion des prestations de l'incapacité permanente. Articles R434-19 à R434-24Le paiement des indemnités en capital et des arrérages des rentes d'accidents du travail ainsi que de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévue à l'article L. 434-3 est effectué par les caisses primaires d'assurance maladie. Dès que la caisse primaire a connaissance du ou des accidents du travail entraînant une incapacité permanente de travail dont l'intéressé a été victime antérieurement, elle demande à la caisse primaire qui assure la gestion de la rente afférente à chacun desdits accidents de se dessaisir à son profit du dossier de la rente. La caisse primaire saisie de la demande prévue à l'alinéa précédent doit assurer le paiement des arrérages en cours et transmettre ensuite le dossier au plus tard dans le mois suivant l'échéance dudit paiement, le transfert ne prenant effet qu'à compter de l'échéance dérogation aux dispositions de l'article R. 434-20, le transfert est différé dans le cas où, à la date de réception de la demande, on se trouve dans l'un des cas suivants 1° le taux de l'incapacité permanente n'a pas encore été fixé ; 2° la liquidation de la rente est en cours ; 3° une contestation est en cours, notamment sur le taux d'incapacité permanente, le caractère professionnel d'une lésion invoquée par la victime, le montant de la rente ; 4° une action récursoire est engagée par la caisse primaire en application des dispositions des articles L. 452-4, L. 452-5 et L. 454-1. Dans les cas énumérés ci-dessus, le transfert prend effet de la seconde échéance suivant la date à laquelle la décision prise par la caisse primaire ou par la juridiction compétente devient définitive, le paiement des arrérages en cours à cette date étant assuré par la caisse primaire avant son transfert de la charge de la gestion de la rente, dans les conditions prévues aux articles R. 434-20 et R. 434-21, n'entraîne un transfert de fonds que dans la limite des sommes dont le remboursement est opéré au profit de la caisse primaire dans les cas prévus aux articles L. 452-4, L. 452-5 et L. 454-1. En accord avec les caisses primaires intéressées, le débiteur peut, s'il y a lieu, rembourser directement à la caisse primaire à laquelle la rente a été transférée. La caisse primaire qui a la charge et assure la gestion de plusieurs rentes pour un même bénéficiaire, effectue simultanément le paiement des arrérages desdites rentes. La caisse primaire fait connaître au bénéficiaire qu'elle assume également, à compter du transfert de la rente, la charge des prestations autres que la rente qui seraient dues par suite des conséquences de l'accident ayant donné lieu au transfert. En cas d'accidents successifs à la charge soit de différentes organisations spéciales de sécurité sociale, notamment de celles qui sont mentionnées aux articles L. 413-13 et L. 413-14, à l'article 58 du décret n° 60-452 du 12 mai 1960, soit d'une ou plusieurs de ces organisations et d'une ou plusieurs caisses primaires d'assurance maladie, la charge et la gestion de la rente ou des rentes antérieures ainsi que les prestations autres que la ou les rentes sont également transférées à l'organisme qui a la charge du dernier accident. Ce transfert s'opère dans les conditions prévues aux articles R. 434-20 et R. 434-21 et au présent article. Toutefois, le transfert de la charge de la rente donne lieu au transfert, à titre de règlement définitif, du capital représentatif de ladite rente évaluée à la date du transfert suivant le tarif arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. Le transfert de la charge des majorations de rentes ainsi que des prestations autres que les rentes peut faire l'objet d'une évaluation forfaitaire dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité 2 Calcul de la rente. Articles R434-25 à R434-30Le taux d'incapacité mentionné au premier alinéa de l'article L. 434-15 est le taux de 10 % prévu à l'article R. pourcentage de réduction prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16 est fixé à 10 %.Le salaire minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16 est fixé à 18 281,80 euros à la date du 1er avril salaire annuel sur lequel est calculée la rente prévue au troisième alinéa de l'article L. 434-16, s'il est supérieur au salaire minimum prévu au premier alinéa dudit article, et lorsqu'il s'agit de la victime de l'accident, quelle que soit la réduction de capacité subie, n'entre intégralement en compte pour le calcul de la rente que s'il ne dépasse pas le double de ce salaire minimum. S'il le dépasse, l'excédent n'est compté que pour un tiers. Toutefois, il n'est pas tenu compte de la fraction excédant huit fois le montant du salaire le calcul des rentes, le salaire mentionné à l'article R. 436-1 s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident. Ce salaire est revalorisé par application du coefficient mentionné à l'article L. 434-17 si, entre la date de l'arrêt de travail et la date de consolidation, un ou plusieurs arrêtés de revalorisation sont intervenus. Il est déterminé compte tenu des dispositions ci-après 1° si la victime appartenait depuis moins de douze mois à la catégorie professionnelle dans laquelle elle est classée au moment de l'arrêt de travail consécutif à l'accident, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération effective afférente à la durée de l'emploi dans cette catégorie celle que la victime aurait pu recevoir pendant le temps nécessaire pour compléter les douze mois ; toutefois, si la somme ainsi obtenue est inférieure au montant total des rémunérations perçues par la victime dans ses divers emplois, c'est sur ce dernier montant que sont calculées les rentes ; 2° si, pendant ladite période de douze mois, la victime a interrompu son travail pour l'une des causes prévues à l'article R. 433-6, il est fait état du salaire moyen qui eût correspondu à ces interruptions de travail ; 3° si la victime travaillait dans une entreprise fonctionnant normalement pendant une partie de l'année seulement ou effectuant normalement un nombre d'heures inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération afférente à la période d'activité de l'entreprise les gains que le travailleur a réalisés par ailleurs dans le reste de l'année ; 4° si, par suite d'un ralentissement accidentel de l'activité économique, le travailleur n'a effectué qu'un nombre d'heures de travail inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est porté à ce qu'il aurait été, compte tenu du nombre légal d'heures de travail ; 5° si l'état d'incapacité permanente de travail apparaît pour la première fois après une rechute ou une aggravation dans les conditions prévues respectivement aux articles R. 443-3 et R. 443-4, la période de douze mois à prendre en considération est celle qui précède a. soit l'arrêt de travail causé par la rechute ou, si l'aggravation n'a pas entraîné d'arrêt de travail, la date de constatation de l'incapacité permanente ; b. soit l'arrêt de travail consécutif à l'accident, selon le mode de calcul le plus favorable à la périodes d'activité des entreprises mentionnées au 3° de l'article précédent sont déterminées par arrêté préfectoral pris sur la proposition de l'inspecteur du travail dans la circonscription duquel se trouve l'entreprise considérée, après avis des organisations patronales et ouvrières intéressées. Les propositions de l'inspecteur du travail sont établies, le cas échéant, en prenant pour base les arrêtés du ministre chargé du travail intervenus en exécution des décrets prévus à l'article L. 3121-67 du code du travail, à l'effet d'autoriser la récupération des heures perdues dans les industries ou commerces qui subissent des baisses normales de travail à certaines époques de l'année, en raison des conditions spéciales dans lesquelles elles 3 Attribution de la rente Articles R434-31 à R434-32Dès qu'il apparaît que l'accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, la caisse, à quelque époque que ce soit, prend l'avis du service du contrôle médical. Sur proposition de ce service, lorsqu'il estime que l'incapacité permanente présentée par la victime est susceptible de rendre celle-ci inapte à l'exercice de sa profession ou à la demande de la victime ou de son médecin traitant et si cette victime relève de la médecine du travail, la caisse, sans préjudice de l'application des dispositions relatives à la réadaptation ou à la rééducation professionnelle, recueille l'avis du médecin du travail compétent en raison du contrat de travail liant ladite victime à son employeur. A cet effet, elle adresse au médecin du travail une fiche dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le médecin du travail mentionne sur la fiche celles des constatations et observations par lui faites lors de la visite prévue à l'article R. 241-51 du code du travail et qui sont relatives à l'aptitude de la victime à reprendre son ancien emploi ou à la nécessité d'une réadaptation. Dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le médecin du travail adresse à la caisse primaire intéressée la fiche prévue par les dispositions qui précèdent, sous pli confidentiel, à destination du médecin-conseil chargé du contrôle médical. Dès que ce document lui est parvenu ou, à défaut, après l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le médecin-conseil exprime dans un rapport son avis, au vu de ces constatations et de l'ensemble des éléments d'appréciation figurant au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R. 434-31. La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales. Article R434-32 abrogé Au cas où une expertise technique est demandée à quelque moment que ce soit par la caisse primaire d'assurance maladie, la victime ou ses ayants droit, les dispositions de l'article R. 442-11 sont applicables. Si l'expert technique ne dépose pas son rapport dans le délai de huitaine, il peut être dessaisi par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale, à moins qu'en raison de difficultés particulières, il n'ait obtenu la prolongation de ce délai. Article R434-33 abrogé Le conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs pour statuer sur la rente due à la victime ou à ses ayants droit à un comité composé de quatre membres dudit conseil, dont deux membres choisis parmi les représentants des salariés, deux membres choisis parmi les autres catégories d'administrateurs, dont un employeur au moins. Ce comité se réunit au moins deux fois par mois. Quatre membres suppléants choisis selon les mêmes règles que les membres titulaires sont appelés à siéger au sein du comité en cas d'empêchement de ces derniers et sans que la composition dudit comité telle qu'elle est fixée à l'alinéa précédent puisse être modifiée. Sous-section 4 Entrée en jouissance et service de la rente Articles R434-33 à R434-34-1 Les arrérages courent du lendemain de la date de consolidation de la blessure, du lendemain du décès, ou du premier jour suivant la fin du mois d'arrérages au cours duquel un titulaire d'une rente d'accident du travail est décédé. La caisse peut consentir une avance sur le premier arrérage de la rente. En cas de contestations autres que celles portant sur le caractère professionnel de l'accident, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail peut accorder des avances sur rentes payables dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Ces avances viennent en déduction du montant des indemnités journalières ou de la rente qui seraient reconnues être dues. Elles ne peuvent être inférieures à la rente proposée par la caisse. Les rentes mentionnées à l'article L. 434-15 sont payables à la résidence du titulaire, par trimestre et à terme échu. Toutefois, lorsque le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 50 %, la rente est versée mensuellement par la caisse primaire débitrice, sous réserve de son paiement soit par lettre chèque, soit par virement sur un compte bancaire ou d'épargne ouvert au nom du titulaire ou de son représentant dûment mandaté. Les dates de paiement sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité - La prestation complémentaire pour recours à tierce personne prend effet dans les conditions suivantes 1° A la même date que la rente lorsqu'elle est attribuée simultanément à celle-ci ; 2° A la date de révision de la rente lorsqu'elle est attribuée à l'occasion d'une modification du taux d'incapacité permanente ; 3° A compter du jour de la constatation, par le médecin de la victime, de l'incapacité de celle-ci à accomplir les actes ordinaires de la vie ou, si l'incapacité est constatée par le médecin-conseil sans examen préalable par le médecin de la victime, à la date du dépôt de la demande de la prestation lorsque cette dernière n'est pas attribuée simultanément à la rente ou à l'occasion d'une modification du taux d'incapacité permanente. II. - Elle cesse d'être due à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la victime est informée, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception de la décision de la caisse, qu'elle ne remplit plus les conditions d'attribution de cette prestation. III. - Lorsque, par suite d'un réexamen de la victime, à l'initiative de celle-ci ou de la caisse, il est constaté une modification de sa capacité à accomplir les actes ordinaires de la vie justifiant une révision du montant de la prestation, le nouveau montant de celle-ci est appliqué 1° En cas de réduction de la prestation, au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la victime est informée de cette décision, qui lui est adressée par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception ; 2° En cas d'augmentation de la prestation, à compter de la date de révision de la rente si le réexamen de la victime emporte une modification de son taux d'incapacité ou, dans le cas contraire, à compter du jour de la constatation, par le médecin de la victime, de l'incapacité de celle-ci à accomplir les actes ordinaires de la vie ou, si l'incapacité est constatée par le médecin-conseil sans examen préalable par le médecin de la victime, à la date du dépôt de la demande de révision du montant de la prestation. IV. - Lorsque la prestation prend effet en cours de mois, son montant est diminué à due concurrence du nombre de jours écoulés entre le début de ce mois et la date de prise d'effet. V. - En cas d'hospitalisation de l'assuré, la prestation complémentaire pour recours à tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été hospitalisé ; au-delà de cette période, son service est suspendu. Sous-section 5 Travailleurs étrangers. Article R434-35Le capital mentionné au premier alinéa de l'article L. 434-20 est égal à trois fois le montant annuel de la 6 Dispositions communes aux prestations en espèces. Articles R436-1 à R436-6Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes par application des articles L. 433-2 et L. 434-15 s'entend des rémunérations, au sens du chapitre II du titre IV du livre II du présent code, servant au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R. 433-4 et R. 434-29. L'assiette ainsi définie s'applique y compris en cas de mise en œuvre des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 241-5. En ce qui concerne les revenus non salariaux, ceux-ci ne peuvent être pris en compte que pour le calcul de la rente et seulement dans la mesure où ils ont supporté une cotisation d'assurance volontaire au titre de l'article L. 743-1. La rémunération de base fait l'objet d'un abattement en raison des frais professionnels qui y sont incorporés, lorsque le travailleur bénéficie, en matière d'impôts sur les traitements et salaires, d'une réduction propre, en sus du taux général de réduction pour frais professionnels. Le taux d'abattement de la rémunération est égal au taux de cette réduction salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes dues au travailleur âgé de moins de dix-huit ans ou à ses ayants droit ne peut être inférieur au salaire minimum de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi de la profession en fonction duquel ont été fixés, par voie d'abattements, les taux minima de rémunération des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans. A défaut de cette référence, le salaire de base de l'indemnité journalière et de la rente ne peut être inférieur au salaire le plus bas des travailleurs adultes de la même catégorie occupés dans l'établissement ou, à défaut, dans un établissement voisin similaire. L'indemnité journalière calculée à partir de l'un de ces deux salaires ne peut dépasser le gain journalier net perçu par le travailleur âgé de moins de dix-huit ans et déterminé dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article R. 433-4. Article R436-3 abrogé Le salaire servant de base à la fixation de l'indemnité journalière et des rentes dues à l'apprenti ou à ses ayants droit ne peut être inférieur au salaire minimum de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi qualifié où l'apprenti aurait normalement été classé à la fin de l'apprentissage. Le salaire servant de base au calcul des indemnités journalières et des rentes dues aux gérants de coopératives ouvrières de production et aux gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples ou d'autres établissements commerciaux ou industriels mentionnés à l'article L. 311-3 auquel renvoie l'article L. 412-2, s'entend de la rémunération totale afférente à la période d'un an ayant pris fin au dernier inventaire de l'établissement ou de la succursale avant la date de l'arrêt de travail. Le salaire journalier est calculé en divisant le salaire annuel ainsi déterminé par 365. Dans le cas où l'établissement ou la succursale est géré par des conjoints ou lorsque le gérant emploie un personnel auxiliaire à ses frais et sous sa responsabilité, le salaire de base du gérant ou de son conjoint victime de l'accident est déterminé suivant la répartition indiquée par une déclaration adressée au siège de l'entreprise dans les dix premiers jours qui suivent chaque trimestre civil par le ou les titulaires de la les travailleurs privés d'emploi bénéficiaires des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-2 du code du travail et pour les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article R. 160-13 dudit code, victimes d'accidents du travail à l'occasion ou par le fait de tâches d'intérêt général qu'ils accomplissent, le salaire servant de base au calcul des prestations est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 412-11. Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 433-13 sont applicables à l'indemnité journalière versée en application du présent prévue à l'article L. 436-1 est versée à partir du huitième jour de l'échéance de l'indemnité journalière, de l'indemnité en capital ou de la rente. Elle est quotidienne et égale à 1 % du montant des sommes non dispositions des articles R. 412-5, R. 412-6 dernier alinéa, R. 412-7 troisième alinéa, R. 412-8 dernier alinéa, R. 412-9 dernier alinéa, R. 412-11, R. 433-8, R. 433-13 et R. 436-4-1 s'appliquent pour le calcul des indemnités journalières aux accidents survenus postérieurement au 7 décembre 1985 et pour le calcul des rentes aux victimes d'accidents du travail dont l'état est consolidé postérieurement à cette 7 Fonds commun des accidents du travail survenus dans la métropole. Article R437-1Les employeurs auxquels sont applicables les modalités particulières de gestion des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, fixées par le présent titre, participent à l'alimentation du fonds commun des accidents du travail survenus dans la métropole institué par l'article L. 437-1. L'assiette de leur contribution est celle qui est définie par l'article L. 241-5, pour les cotisations de sécurité sociale. Le taux est fixé par l'arrêté prévu à l'article L. 437-1 et pris par le ministre chargé de la sécurité sociale. Toutefois, l'Etat employeur est exonéré de toute contribution à l'alimentation du fonds IV Procédures - Révision - Rechute - Accidents survenus hors du territoire métropolitain Articles R441-1 à R444-7Chapitre 1er Déclarations et formalités Articles R441-1 à R441-17Section 1 Dispositions générales. Articles R441-1 à R441-9Les formalités de déclaration d'accident sont effectuées par l'employeur conformément aux dispositions des articles L. 441-2 et L. 441-4. Dans les collectivités, établissements et entreprises assurant directement la charge de la réparation, un exemplaire des certificats médicaux prévus à l'article L. 441-6 est transmis sans délai par la caisse primaire au comité d'entreprise déclaration à laquelle la victime d'un accident du travail est tenue conformément à l'article L. 441-1 doit être effectuée dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures. Elle doit être envoyée, par lettre recommandée, si elle n'est pas faite à l'employeur ou à son préposé sur le lieu de l' déclaration de l'employeur ou l'un de ses préposés prévue à l'article L. 441-2 doit être faite par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, dans les quarante-huit heures non compris les dimanches et jours fériés. Pour la déclaration des accidents dont sont victimes hors des locaux de l'établissement les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7°, 8° et 13° de l'article L. 311-3 auquel renvoie l'article L. 412-2, le délai imparti à l'employeur ne commence à courir que du jour où il a été informé de l' est tenu d'adresser à la caisse primaire d'assurance maladie, en même temps que la déclaration d'accident ou au moment de l'arrêt du travail, si celui-ci est postérieur, une attestation indiquant la période du travail, le nombre de journées et d'heures auxquelles s'appliquent la ou les payes mentionnées à l'article R. 433-4, le montant et la date de ces payes. La caisse primaire peut demander à l'employeur et à la victime ou à ses ayants droit tous renseignements complémentaires qu'elle juge de l'Etat prévue au troisième alinéa de l'article L. 441-4 est l'inspection du travail. La déclaration de l'employeur doit être faite dans les quarante-huit heures qui suivent la survenance de la circonstance nouvelle mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. chaque accident du travail, la caisse primaire donne avis immédiatement à la caisse régionale de la déclaration d'accident. Elle lui communique le montant total des dépenses engagées pendant la période d'incapacité temporaire, à l'exception des frais de rééducation professionnelle. Toute modification apportée au montant desdites dépenses en application des articles R. 441-10 et R. 443-3 est immédiatement portée à la connaissance de la caisse certificats médicaux adressés à la caisse primaire d'assurance maladie par le praticien, conformément aux dispositions de l'article L. 441-6 devront mentionner, indépendamment des renseignements prévus audit article, toutes les constatations qui pourraient présenter une importance pour la détermination de l'origine traumatique ou morbide des lésions. La formule arrêtée pour ces certificats peut être utilisée par le praticien pour établir le certificat médical attestant, au cours du traitement, la nécessité, selon le cas, d'interrompre le travail ou de prolonger le repos. Ce certificat justifie du droit de la victime au bénéfice des indemnités journalières, sous réserve des dispositions de l'article R. 433-17. En application de l'article L. 441-6, dans les vingt-quatre heures, l'un des exemplaires du certificat de consolidation ou de guérison est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servi à l'établissement dudit feuille d'accident prévue à l'article L. 441-5, remise par la victime au praticien, n'entraîne pas de plein droit la prise en charge de l'indemnisation au titre du présent livre. Elle porte désignation de la caisse primaire d'assurance maladie chargée du service des prestations. Il est interdit d'y mentionner le nom et l'adresse d'un praticien, d'un pharmacien, d'une clinique ou d'un dispensaire quelconque. La caisse elle-même peut délivrer la feuille d'accident. La feuille d'accident est valable pour la durée du traitement consécutif à l'accident ou à la maladie professionnelle. A la fin du traitement ou dès que la feuille d'accident est entièrement utilisée, la victime adresse celle-ci à la caisse. Celle-ci délivre à la victime, s'il y a lieu, une nouvelle feuille d' praticien, tout auxiliaire médical appelé à donner des soins mentionne sur la feuille d'accident en possession de la victime les actes accomplis et appose sa signature. Il en est de même pour le pharmacien ou le fournisseur lors de toute fourniture aussi bien que pour l'établissement hospitalier dans le cas d'hospitalisation. Le praticien, auxiliaire médical, pharmacien, fournisseur ou établissement hospitalier utilise la partie de la feuille d'accident qui lui est destinée pour établir sa note d'honoraires ou sa facture, ou bien il reproduit sur cette note les mentions figurant sur ladite feuille, en ce qui concerne, notamment, les nom et prénoms et adresse, numéro d'immatriculation de la victime, désignation de l'employeur, date de l'accident, ainsi que toutes circonstances particulières qu'il lui paraîtrait utile de signaler. La note d'honoraires ou la facture est adressée, selon le cas, soit à la caisse primaire d'assurance maladie, soit à l'établissement, service ou entreprise autorisé à gérer le risque d'accident du travail conformément aux dispositions de l'article L. 413-13, tels qu'ils sont désignés sur la feuille d'accident présentée par la 2 Dispositions relatives à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie par les caisses. Articles R441-10 à R441-17La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle. Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est ― La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur. Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. En cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut alors émettre des réserves motivées. II. ― La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. III. ― En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. Après la déclaration de l'accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l'employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l'enquêteur de la caisse primaire. En cas d'enquête effectuée par la caisse primaire sur l'agent causal d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur doit, sur demande, lui communiquer les renseignements nécessaires permettant d'identifier le ou les risques ainsi que les produits auxquels le salarié a pu être exposé à l'exclusion de toute formule, dosage, ou processus de fabrication d'un produit. Pour les besoins de l'enquête, la caisse régionale communique à la caisse primaire, sur la demande de celle-ci, les éléments dont elle dispose sur les produits utilisés ou sur les risques afférents au poste de travail ou à l'atelier considéré à l'exclusion de toute formule, dosage ou processus de fabrication d'un produit. Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;1° la déclaration d'accident ; 2° les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3° les constats faits par la caisse primaire ; 4° les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5° les éléments communiqués par la caisse régionale. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède. Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. Le médecin traitant est informé de cette prestations des assurances sociales sont servies à titre provisionnel conformément aux dispositions de l'article L. 371-5 tant que la caisse n'a pas notifié la décision à la victime ou à l'employeur et, le cas échéant, tant qu'il n'a pas été statué par la juridiction compétente. Dans le cas où le caractère professionnel de l'accident, de la lésion ou de la maladie est admis par la caisse, celle-ci met immédiatement en paiement les sommes dues. Eventuellement, dans ce cas ou si le caractère professionnel est reconnu par la juridiction compétente, le montant des prestations provisionnelles reçues par la victime entre en compte dans le montant de celles qui sont dues en application des dispositions du présent livre. A compter de la réception de la notification prévue au quatrième alinéa de l'article R. 441-14, la victime ne peut plus faire usage de la feuille d'accident. Si cette feuille lui a été délivrée, elle doit la remettre à la caisse en échange d'une feuille de maladie. Les dispositions de la présente section sont applicables en ce qui concerne la contestation du caractère professionnel des dispositions du présent chapitre sont applicables aux accidents survenus et aux maladies contractées dans le cadre des périodes accomplies dans la réserve sanitaire conformément à l'article L. 3133-1 du code de la santé publique. Dans ce cas, les références à " l'employeur " sont remplacées par celles de l'Agence nationale de santé 2 Expertises - Contrôles - Dispositions diverses Articles R442-1 à R442-6Section 1 Expertises. Article R442-1La caisse peut, dès qu'elle a connaissance de l'accident par la déclaration prévue à l'article L. 441-2 ou par quelque moyen que ce soit, faire procéder à un examen de la victime par un médecin conseil. S'il y a désaccord entre le médecin conseil et le médecin traitant sur l'état de la victime et notamment sur une question d'ordre médical touchant au caractère professionnel de la lésion ou de la maladie ou si la victime en fait la demande expresse, il est procédé à une expertise dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre 2 Contrôle médical et contrôle administratif. Articles R442-2 à R442-3Indépendamment de l'examen médical prévu à l'article R. 442-1, le contrôle médical de la victime est exercé soit sur la demande de la caisse, soit sur l'initiative du médecin-conseil, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions qu'en matière d'assurance maladie, sous réserve des dispositions ci-après. La victime est tenue de présenter à toute réquisition du service de contrôle médical tous certificats médicaux, radiographies, examens de laboratoires et ordonnances en sa possession, ainsi que la feuille d'accident mentionnée à l'article L. 441-5. La victime doit également faire connaître, le cas échéant, les accidents du travail et les maladies professionnelles antérieurs et, au cas où il s'agit d'une rechute, fournir tous renseignements qui lui sont demandés sur son état de santé antérieur. Les décisions prises par la caisse primaire à la suite du contrôle médical doivent être immédiatement notifiées par elle à la caisse primaire d'assurance maladie fait procéder au contrôle administratif des victimes d'accidents du travail dans les conditions prévues en application de l'article L. 3 Dispositions diverses Articles R442-4 à R442-6 La décision de la caisse primaire fixant la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure est notifiée à la victime. Lorsque les soins sont donnés à la victime hors de la circonscription de la caisse dont elle relève, le service des prestations et le contrôle peuvent être effectués pour le compte de ladite caisse par la caisse dans la circonscription de laquelle sont donnés les soins. Le tarif mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 442-8 est celui qui est prévu au deuxième alinéa de l'article R. 2 Enquêtes - Expertises - Contrôles - Dispositions diverses abrogéSection 1 Enquêtes - Expertises. abrogé Article R442-2 abrogé Aucun agent agréé ne pourra figurer sur la liste prévue à l'article R. 442-3, s'il n'a, auparavant, prêté serment devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé son domicile, d'accomplir loyalement les enquêtes qui lui sont confiées, et de ne rien révéler des secrets dont il aura connaissance dans l'accomplissement de sa mission. Article R442-3 abrogé La liste des agents assermentés est dressée, tenue à jour et communiquée aux caisses primaires d'assurance maladie et aux organisations spéciales de sécurité sociale par le préfet de région. Article R442-4 abrogé Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe chaque année le montant de la rémunération versée à l'agent assermenté. Cet arrêté prend effet à compter du 1er juillet suivant sa date de signature. Ce même arrêté fixe les modalités de remboursement des frais de déplacement de l'agent assermenté et ceux de l'expert technique mentionné à l'article L. 442-3. Article R442-5 abrogé L'agent assermenté pourra faire l'objet d'une récusation s'il est 1° parent ou allié jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement, de l'employeur, de la victime ou de ses ayants droit ; 2° employeur de la victime ou de ses ayants droit, occupé par l'employeur, associé de celui-ci ou administrateur de ses biens. Cette récusation devra être formulée par une déclaration adressée à la caisse primaire au plus tard dans un délai de trois jours suivant la réception de la lettre par laquelle le déclarant aura été convoqué à l'enquête. L'agent assermenté qui aura connaissance d'un cas de récusation sur sa personne doit en avertir aussitôt la caisse primaire d'assurance maladie et s'abstenir d'entreprendre ou de poursuivre l'enquête. Dans les cas prévus aux alinéas précédents, si la récusation est fondée, l'agent assermenté est dessaisi par décision du président du tribunal des affaires de sécurité sociale. Il a droit au remboursement des frais effectivement engagés pour l'enquête conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 442-4. Article R442-6 abrogé En vue de l'enquête, la caisse primaire communique à l'agent assermenté copie de la déclaration d'accident, du certificat médical ou, s'il y a lieu, des certificats médicaux adressés par le praticien et, le cas échéant, des documents faisant état des premières constatations auxquelles ladite caisse a fait procéder conformément au premier alinéa de l'article L. 441-3. L'enquêteur saisi convoque immédiatement au lieu de l'enquête, la victime ou ses ayants droit, l'employeur et toute personne qui lui paraîtrait, au vu des pièces en sa possession, susceptible de fournir des renseignements utiles. Il avertit en même temps, des date, heure et lieu de l'enquête la caisse primaire d'assurance maladie qui peut se faire représenter à l'enquête. L'enquête peut avoir lieu notamment dans les locaux d'une mairie ; elle ne peut pas avoir lieu dans les locaux d'une caisse de sécurité sociale ou d'une section locale de caisse de sécurité sociale. L'enquêteur adresse les convocations par lettre recommandée trois jours francs avant la date fixée pour l'enquête. S'il y a lieu d'entendre un témoin en dehors du territoire de la France métropolitaine, il est procédé par la caisse primaire conformément aux dispositions de l'article R. 444-3. Article R442-7 abrogé L'enquêteur doit se transporter auprès de la victime si celle-ci est dans l'impossibilité de se déplacer. Article R442-8 abrogé Les témoins sont entendus par l'enquêteur en présence de la victime ou des ayants droit, de l'employeur et du représentant de la caisse primaire d'assurance maladie si ceux-ci comparaissent. Les témoins doivent prêter serment de dire la vérité. L'enquêteur consigne lors de leur audition 1° leurs nom, prénoms, profession, résidence ; 2° leur serment de dire la vérité ; 3° leurs déclarations sur la question de savoir s'ils sont parents, alliés, serviteurs ou domestiques de la victime, de ses ayants droit ou de l'employeur ; 4° les reproches qui auraient été formulés contre eux. Lecture de ses déclarations est faite à chaque témoin ; celui-ci signe sa déposition ou mention est faite qu'il ne sait ou ne peut signer ; l'enquêteur signe également la déposition. Article R442-9 abrogé Si la victime ou ses ayants droit usent de la faculté prévue par l'article L. 442-2, les personnes qui l'assistent sont tenues de justifier de leur qualité auprès de l'enquêteur. Celui-ci consigne les nom, prénoms, profession, adresse et qualité de chaque personne ainsi que, le cas échéant, les indications fournies par elle. Article R442-10 abrogé L'enquêteur consigne les résultats de l'enquête dans un procès-verbal établi sans blancs, ni ratures. Il dépose contre récépissé ou envoie, sous pli recommandé, ce procès-verbal accompagné du dossier dont il avait été saisi ainsi que de toutes les pièces qu'il juge bon d'y annexer, à la caisse primaire d'assurance maladie dans le délai prévu à l'article R. 442-14. Dans le cas exceptionnel où le délai se trouve dépassé, l'enquêteur fait connaître à la caisse les circonstances qui retardent la clôture de l'enquête et fait mention de ces circonstances dans le procès-verbal. Article R442-11 abrogé Le président du tribunal des affaires de sécurité sociale peut, sur la demande de la caisse primaire d'assurance maladie ou de l'agent assermenté chargé de l'enquête, de la victime ou de ses ayants droit ou de l'employeur, désigner un expert technique en vue d'assister l'enquêteur. L'expert doit prêter serment devant le magistrat qui l'a désigné. Il assiste l'enquêteur et dresse un rapport qui doit être adressé à la caisse primaire d'assurance maladie dans le délai prévu à l'article R. 442-14. L'expert technique est tenu au secret professionnel, ses émoluments sont taxés par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale. Ils lui sont payés par la caisse primaire. L'expert reçoit en outre, le cas échéant, le remboursement de ses frais de déplacement au tarif fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 442-4. Article R442-12 abrogé Au cas où l'agent assermenté n'a pas déposé son procès-verbal d'enquête à la caisse primaire d'assurance maladie dans le délai prévu à l'article R. 442-14, il peut être dessaisi par décision de la caisse après examen des circonstances qui ont motivé le retard. Il est alors procédé à l'enquête par un autre agent assermenté. Article R442-13 abrogé L'agent assermenté, dessaisi en vertu de l'article R. 442-12, n'a droit à aucune rétribution. Il supporte ses propres débours, ainsi que les frais des actes devenus inutiles par suite du dessaisissement, à moins qu'il n'établisse n'avoir pu achever l'enquête en temps voulu, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. En cas de contestation sur l'application de l'article R. 442-12 et du présent article, il est statué par le tribunal des affaires de sécurité sociale *juridiction compétente*. Article R442-14 abrogé L'enquête doit être close par la caisse dans les quinze jours de la réception des pièces mentionnées aux articles L. 441-1 à L. 441-6 *délai*. La caisse, par lettre recommandée, avertit la victime ou ses ayants droit du dépôt de l'ensemble du dossier dans ses bureaux où ils peuvent, directement ou par mandataire et pendant le délai de cinq jours qui suit la réception de la lettre recommandée, en prendre connaissance. Une expédition du procès-verbal d'enquête est adressée à la victime ou à ses ayants droit. Article R442-15 abrogé Les dossiers déposés dans les bureaux de la caisse primaire d'assurance maladie après clôture de l'enquête doivent comprendre, notamment 1° la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ; 2° les divers certificats médicaux ; 3° le procès-verbal d'enquête et les différentes pièces mentionnées à l'article R. 442-10 ; 4° s'il y a lieu, le rapport de l'expert technique. Pendant le délai imparti par le deuxième alinéa de l'article R. 442-14 à la victime ou à ses ayants droit, l'employeur peut également prendre connaissance du dossier, sans déplacement, personnellement ou par mandataire. Le dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. Section 2 Contrôle médical et contrôle administratif. abrogéSection 3 Dispositions diverses. abrogéChapitre 3 Révision - Rechute. Articles R443-1 à R443-7Les délais mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 443-1 sont respectivement de deux ans et un an. La caisse primaire qui prend en charge la rechute paie les frais médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques et les frais d'hospitalisation, ainsi que, s'il y a lieu, la fraction d'indemnité journalière qui excède le montant correspondant de la rente maintenue pendant cette période. Les dispositions de l'article R. 441-10 sont applicables en ce qui concerne la contestation du caractère professionnel de la rechute alléguée. Les dispositions de l'article R. 433-17 sont applicables à la fixation de la date de guérison ou de demande tendant à une nouvelle fixation des réparations, motivée par une aggravation de l'infirmité de la victime ou son décès par suite des conséquences de l'accident, est présentée soit au moyen d'une déclaration faite à la caisse primaire d'assurance maladie, soit au moyen d'une lettre recommandée adressée à ladite caisse. Les justifications nécessaires sont fournies à l'appui de la demande. L'ayant droit, qui entend bénéficier de la rente prévue à l'article L. 443-1 et se prévaloir à cette fin de la présomption d'imputabilité du décès de la victime à l'accident, doit en faire la demande à la caisse. Cette demande est assortie des justifications établissant qu'il a effectivement apporté à la victime l'assistance qualifiée assistance à tierce personne pendant la durée mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 443-1. La caisse peut contester cette imputabilité. Dans ce cas, elle doit en informer l'ayant droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de vingt jours suivant la date à laquelle lui sont parvenues les justifications utiles. La caisse peut faire procéder aux enquêtes et vérifications qu'elle estime nécessaires. Si la caisse n'a pas usé de cette faculté, ou si elle n'a pu apporter la preuve contraire, l'imputabilité du décès à l'accident est réputée établie tant à son égard qu'à celui de l'ensemble des ayants droit. Chaque nouvelle fixation des réparations, motivée par une aggravation ou une atténuation de l'infirmité ou par le décès de la victime, fait l'objet d'une décision de la caisse primaire, après avis de son médecin-conseil dans les conditions fixées à l'article suivant. Dans tous les cas, les décisions sont prises dans les mêmes conditions que pour la fixation de la rente initiale. Toutefois, lorsqu'il y a réduction du montant de la rente ou suppression de celle-ci, le nouveau montant ou la cessation de paiement ont pour point de départ la première échéance suivant la date de la décision. Postérieurement à la date de guérison apparente ou de la consolidation de la blessure, la caisse primaire peut faire procéder par un de ses médecins-conseils à des examens de contrôle de l'état de la victime. Ces examens ont lieu à intervalles de trois mois au cours des deux premières années et d'un an après l'expiration de ce délai. La victime est informée au moins six jours à l'avance, par lettre recommandée, du jour, de l'heure et du lieu de l'examen de contrôle. Dans le cas où la victime ne peut, en raison de son état, se rendre au lieu indiqué pour cet examen, elle doit en avertir immédiatement la caisse primaire. Dans le cas où la victime refuse de se prêter à l'examen de contrôle prévu à l'article R. 443-5, la caisse primaire peut décider la suspension du service de la cas de modification de l'état du bénéficiaire de plusieurs rentes, attribuées en application du deuxième ou du quatrième alinéa de l'article L. 434-2, la caisse procède au nouveau calcul de la seule rente affectée par l'aggravation ou l'amélioration en retenant toutefois, pour l'application de l'article R. 434-2-1, la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnus lors du calcul initial de cette rente. En cas de modification de l'état du bénéficiaire de plusieurs indemnités en capital, attribuées en application de l'article L. 434-1 ou du quatrième alinéa de l'article L. 434-2, les dispositions du b de l'article R. 434-1-1 trouvent application lorsque le taux d'incapacité permanente afférent à l'accident ayant entraîné une aggravation de la victime atteint 10 %. Lorsque la modification de l'état du bénéficiaire de plusieurs indemnités en capital, attribuées en application de l'article L. 434-1 ou du quatrième alinéa de l'article L. 434-2, porte la somme des taux d'incapacité permanente au taux minimum mentionné à l'article R. 434-4, les dispositions de cet article trouvent application. Lorsque, en cas de modification de l'état du bénéficiaire d'une rente attribuée en application de l'article R. 434-4, la somme des taux d'incapacité permanente visée au premier alinéa de cet article devient inférieure à 10 %, cette rente est remplacée par l'indemnité en capital prévue à l'article R. 4 Accidents survenus hors du territoire métropolitain et des départements mentionnés à l'article L. 751-1. Articles R444-1 à R444-7Dans tous les cas où les accidents du travail auxquels s'applique le présent livre sont survenus hors du territoire métropolitain et des départements mentionnés à l'article L. 751-1, le délai imparti à l'employeur pour faire la déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 441-2 ne commence à courir que du jour où il a été informé de l'accident par lettre recommandée de la victime ou de son représentant. Si l'employeur n'est pas en mesure d'indiquer la nature des blessures, les noms et adresses des témoins de l'accident, il complète sa déclaration dans le plus bref délai possible par une déclaration caisse primaire d'assurance maladie à laquelle l'employeur doit envoyer la ou les déclarations mentionnées à l'article R. 444-1 ainsi que les certificats médicaux, est dans tous les cas, celle dont relève la les cas mentionnés à l'article R. 444-1, la caisse primaire, dès réception de la déclaration principale ou complémentaire, peut, si elle l'estime utile, demander au ministre intéressé que les autorités locales, s'il s'agit d'un territoire français, ou les autorités consulaires françaises, s'il s'agit d'un pays étranger, soient invitées à faire procéder à une enquête sur les circonstances de l'accident et, le cas échéant, à lui transmettre copie des procès-verbaux des enquêtes qui auraient pu être effectuées par les autorités administratives ou judiciaires locales. La caisse primaire peut, toutes les fois que cela sera nécessaire à l'exercice de son droit de contrôle, inviter la victime, directement ou par l'intermédiaire de l'employeur, à faire viser, selon le cas, soit par les autorités locales, soit par les autorités consulaires françaises, les certificats médicaux relatifs à l'accident. La caisse primaire d'assurance maladie peut, en raison de l'éloignement, autoriser l'employeur à faire l'avance pour son compte, par l'entremise d'un service comptable situé au lieu de travail, de l'indemnité journalière due à la victime, et ce, pour une période de quinze jours au plus. L'employeur qui a fait l'avance est subrogé de plein droit dans les droits de la victime vis-à-vis de la caisse primaire d'assurance maladie. Les avances faites pour le paiement des frais afférents aux soins de toute nature tels que fournitures de médicaments, fournitures autres que les médicaments ainsi que les frais d'hospitalisation, sont remboursées par la caisse, sur production des pièces justificatives, éventuellement visées comme il est dit au deuxième alinéa de l'article R. 444-3, dans la limite du tarif qui aurait été appliqué si la victime avait été soignée sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, sans que le remboursement puisse excéder les dépenses réellement engagées. Toutefois, la limite du tarif applicable sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 peut être dépassée lorsque les conditions suivantes se trouvent réunies 1° les soins présentent un caractère d'urgence ne permettant pas de les différer jusqu'au retour de l'intéressé sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ; 2° les soins sont donnés dans des conditions comparables tant à celles qui seraient appliquées sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 en matière d'assurance maladie, conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, qu'à celles qui s'appliquent dans le pays considéré, aux victimes d'accidents du travail. Pour l'appréciation de ces deux conditions et la détermination du tarif applicable, la caisse peut demander leur concours 1° s'il s'agit d'un territoire français, aux autorités locales ; 2° s'il s'agit d'un pays étranger, soit aux organismes centraux de sécurité sociale du pays dans les conditions prévues par la convention intervenue entre ce pays et la France en matière de sécurité sociale, soit, à défaut d'une telle convention, aux autorités consulaires françaises. Lorsqu'il existe, dans le pays considéré, une législation de réparation des accidents du travail, les frais ne peuvent excéder le tarif applicable aux victimes d'accidents du travail dans ce cas de contestation portant sur le règlement d'un accident du travail survenu hors du territoire métropolitain et des départements mentionnés à l'article L. 751-1, le tribunal des affaires de sécurité sociale compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu de domicile de la pris en charge dans les conditions prévues par le présent chapitre les accidents du travail survenus aux personnes mentionnées aux a, b, c et f du 2° de l'article L. 412-8 pendant un délai de douze mois à compter du début du 4 Procédures abrogéRévision abrogéRechute abrogéAccidents survenus hors du territoire métropolitain abrogéChapitre 2 Enquêtes abrogéExpertises abrogéContrles abrogéDispositions diverses abrogéSection 1 Enquêtes abrogéExpertises. abrogéTitre V Faute de l'assuré ou d'un tiers Articles R452-2 à R454-5Chapitre 2 Faute inexcusable ou intentionnelle de l'employeur. Article R452-2 Article R452-1 abrogé La cotisation supplémentaire prévue au sixième alinéa de l'article L. 452-2 ne peut être perçue pendant plus de vingt ans et son taux excéder ni 50 % de la cotisation de l'employeur ni 3 % des salaires servant de base à cette indemnité en capital attribuée en application de l'article L. 434-1 a été remplacée par une rente, dans les conditions de l'article R. 434-4, le montant de la majoration due en cas de faute inexcusable de l'employeur est calculé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 4 Faute d'un tiers. Articles R454-1 à R454-5Les dépenses à rembourser aux caisses d'assurance maladie en application de l'article L. 454-1 peuvent faire l'objet d'une évaluation forfaitaire dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. La caisse qui a engagé l'action en remboursement par application de l'article L. 454-1 poursuit jusqu'à son terme l'action délivrée par la victime ou ses ayants droit à sa caisse primaire d'assurance maladie aux fins de déclaration de jugement commun, en application de l'article L. 455-2, mentionne, outre la dénomination et l'adresse de cette caisse primaire d'assurance maladie, le numéro de sécurité sociale de la les juridictions civiles, le greffe du tribunal informe la caisse primaire d'assurance maladie de la victime de la date de l'audience, dès que celle-ci est ― Lorsque le directeur de la caisse d'assurance maladie entend faire application des dispositions de l'article L. 454-2 à l'encontre d'un organisme d'assurance qui a manqué à l'une des obligations d'information mentionnées par cet article, il le lui notifie par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette notification précise, d'une part, les date et lieu de l'accident, les nom, prénom et adresse de l'assuré social victime ainsi que les nom, prénom et adresse du ou des tiers responsables identifiés, d'autre part, les faits reprochés et le montant de la pénalité envisagée. L'organisme d'assurance dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s'il le souhaite, et pour présenter des observations écrites. II. ― Si, après réception des observations écrites ou audition de l'organisme d'assurance ou en l'absence de réponse de celui-ci à l'expiration du délai mentionné au I, le directeur décide de poursuivre la procédure, il fixe le montant de la pénalité et le notifie dans un délai d'un mois à l'organisme d'assurance par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette notification précise les faits retenus et le motif qui, le cas échéant, a conduit au rejet total ou partiel des observations présentées et mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti à l'organisme d'assurance pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. III. ― A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu au deuxième alinéa de l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission de recours amiable instituée à ce même article, le directeur de la caisse d'assurance maladie compétent adresse à l'organisme d'assurance une mise en demeure par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. Elle comporte les mêmes mentions que la notification de la pénalité ainsi que l'existence d'un nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour acquitter les sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % prévue au septième alinéa du IV de l'article L. 114-17-1 et appliquée en l'absence de paiement dans ce délai. Les dispositions du III de l'article R. 133-9-1 sont applicables pour le recouvrement des pénalités non acquittées mentionnées à l'article L. montant de la pénalité est fixé dans la limite de 1° 4 000 € et 50 % des sommes obtenues par l'organisme de sécurité sociale à la date de la notification mentionnée au premier alinéa du I lorsque celles-ci sont inférieures à 10 000 € ; 2° 15 000 € et 40 % de ces sommes lorsqu'elles sont supérieures ou égales à 10 000 € et inférieures à 50 000 € ; 3° 20 000 € et 30 % de ces sommes lorsqu'elles sont supérieures ou égales à 50 000 € et inférieures à 100 000 € ; 4° 20 % de ces sommes lorsqu'elles sont supérieures ou égales à 100 000 €. Toutefois, le montant de la pénalité peut être fixé à un montant supérieur, dans la limite de 50 % des sommes versées, si le directeur de l'organisme de sécurité sociale a déjà prononcé une pénalité à l'encontre de l'organisme d'assurance dans les trois ans qui précèdent la date de la notification prévue au premier alinéa du I. Titre VI Dispositions concernant les maladies professionnelles Articles R461-1 à R461-8 Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. Les ministres intéressés mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 461-2 sont le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du travail et le ministre chargé de la le cas prévu aux troisième et quatrième phrases du quatrième alinéa de l'article L. 461-2, il est fait application des dispositions de l'article R. 413-1. Les tableaux prévus au même article sont annexés au présent livre annexe II.La déclaration imposée par application de l'article L. 461-4 à tout employeur qui utilise des procédés de travail susceptibles de provoquer les maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-2 est faite avant le commencement des travaux par lettre recommandée adressée d'une part en double exemplaire à la caisse primaire d'assurance maladie, d'autre part à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale. La caisse primaire transmet à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail l'un des deux exemplaires qu'elle délai prévu au premier alinéa de l'article L. 461-5 est de quinze jours à compter de la cessation du travail. Celui mentionné au deuxième alinéa du même article est fixé à trois mentionnée à l'article R. 441-4 est remise par l'employeur à la victime, qui l'annexe à sa déclaration. La feuille d'accident est remise à la victime ou à ses représentants par la caisse primaire d'assurance maladie. Le certificat médical constatant la guérison ou la consolidation de l'état du malade ou indiquant les conséquences définitives est, comme le certificat initial, établi en trois exemplaires, qui reçoivent les mêmes dérogation aux dispositions de l'article R. 434-29, dans le cas où, au moment de l'arrêt de travail, la victime occupait un nouvel emploi ne l'exposant pas au risque de la maladie constatée et dans lequel elle percevait un salaire inférieur à celui qu'elle aurait perçu si elle n'avait pas quitté l'emploi qui l'exposait au risque, ce dernier salaire est substitué au salaire réellement touché. Ce même salaire fictif est pris en considération dans le cas où, à la date de la première constatation médicale de la maladie, dans le délai de prise en charge mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-2, la victime n'exerçait plus aucune activité salariée ou taux d'incapacité mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 %. Article R461-9 abrogé Le troisième alinéa de l'article R. 441-10 ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. VII Sanctions Articles R471-1 à R471-5Toute infraction aux dispositions générales de prévention étendues à l'ensemble du territoire en application du premier alinéa de l'article L. 422-1 est punie d'une amende prévue pour les contraventions de 5e classe. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions relevées dans le procès-verbal. En cas de récidive, il pourra être prononcé l'amende prévue pour les contraventions de la 5e R. 471-1 n'est applicable qu'aux infractions aux dispositions générales et aux mesures particulières de prévention étendues ou rendues obligatoires postérieurement au 31 décembre punis d'une amende prévue pour les contraventions de 4e classe, les employeurs ou leurs préposées qui ont contrevenu aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 441-2 et du premier alinéa de l'article L. 441-5. En cas de récidive dans l'année, l'amende peut être portée au montant de celle prévue pour les contraventions de 5e classe. Encourent les mêmes sanctions, les employeurs ou leurs préposés qui n'ont pas inscrit sur le registre ouvert à cet effet les accidents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 441-4 ou ont contrevenu aux dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du même infraction aux dispositions de l'article R. 412-2 constitue une contravention de 4e classe. En cas de récidive, toute infraction à ces dispositions constitue une contravention de 5e punis d'une amende prévue pour les contraventions de la 3e classe, les employeurs qui ont contrevenu aux dispositions de l'article L. VIII Dispositions communes avec d'autres branches - Dispositions diverses et d'application Articles R481-1 à R482-3Chapitre 1er Dispositions communes aux assurances sociales et aux accidents du travail Articles R481-1 à R481-7Section 1 Prise en charge des frais de préorientation, d'éducation ou de rééducation professionnelle des travailleurs handicapés et des victimes d'accidents du travail Articles R481-1 à R481-7Par dérogation aux dispositions de l'article R. 162-22, l'agrément donné, conformément à l'article R. 323-41-1 du code du travail, à un centre de préorientation, d'éducation ou de rééducation professionnelle vaut, sauf mention contraire, autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux, par application de l'article L. frais pris en charge par les organismes d'assurance maladie à l'occasion du séjour d'un travailleur handicapé dans un centre mentionné à l'article R. 481-1 et agréé conformément à l'article R. 323-41-1 du code du travail comprennent les frais de toute nature entraînés par le stage de préorientation, d'éducation ou de rééducation professionnelle, y compris, le cas échéant, les frais d'entretien et d'hébergement ainsi que les frais de transport dans les conditions fixées à l'article R. 481-3 sous réserve des participations prévues aux articles R. 481-5 et R. stagiaire ne peut prétendre au bénéfice des articles R. 963-1 et R. 963-2 du code du travail, ses frais de transport sont à la charge des organismes d'assurance maladie dans les limites et selon les modalités fixées par ces articles. En outre, lorsque le stagiaire est interne et que la distance à parcourir est inférieure à 25 kilomètres, les frais de transport sont remboursés par les organismes d'assurance maladie, sur la base du mode de transport le plus économique compte tenu de l'état de l'intéressé, dans les limites et selon les modalités fixées par les articles R. 963-1 et R. 963-2 pour les trajets de plus de 25 tarification des prestations supportées par les organismes d'assurance maladie et délivrées par les centres de préorientation définis à l'article R. 5213-2 du code du travail et par les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle définis aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 5213-9 du même code est fixée par le préfet de département après avis de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail selon les modalités fixées par l'article R. 314-105 du code de l'action sociale et des Les personnes admises dans les établissements visés aux articles R. 323-33-1 et R. 323-34 1°, 2° et 3° du code du travail, à l'exclusion de celles visées à l'article L. 432-9, doivent acquitter une participation aux prix des repas qu'elles prennent dans l'établissement. Cette participation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'action sociale et de la sécurité sociale. Son produit est à considérer comme une recette venant en atténuation des charges brutes du budget de l'établissement. 2° La participation aux frais de repas peut être prise en charge au titre de l'aide application du 1° de l'article L. 160-14, la participation prévue à l'article L. 160-13 est limitée à la somme de 91,47 euros par stage. Cette somme est calculée en tenant compte de la participation prévue à l'article R. 481-5. Les bénéficiaires de l'article L. 432-9 sont dispensés de toute supplément d'indemnité prévu au deuxième alinéa de l'article L. 432-9 est pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail du régime général. Ce supplément est maintenu dans les conditions ci-après, sous réserve des dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 412-7, en cas d'interruption involontaire de la rééducation par suite de congés réguliers prévus par le règlement de l'établissement et comportant ou non fermeture de celui-ci ou en conséquence de la maladie ou de l'accident du stagiaire. Les indemnités journalières allouées à ce dernier, au titre de l'assurance maladie, s'imputent sur le montant du supplément d'indemnité. En cas d'interruption par suite d'accident ou de maladie, le maintien du supplément d'indemnité est accordé pour une durée maximale d'un mois, par décision expresse de l'organisme d'assurance maladie qui supporte les frais de rééducation. Toute interruption de la rééducation professionnelle doit être signalée dans les vingt-quatre heures par le chef d'établissement à l'organisme d'assurance maladie. Le supplément d'indemnité est payé au vu de la déclaration établie par le stagiaire qu'il n'a pas exercé, durant la période d'interruption du stage, d'activité rémunérée. Sans préjudice des pénalités prévues à l'article L. 471-3 et des peines plus élevées résultant d'autres lois s'il y échet, l'intéressé est tenu au remboursement des sommes qu'il aurait indûment perçues à la suite de toute déclaration inexacte ou 2 Dispositions diverses et d'application. Articles R482-1 à R482-3L'âge limite jusqu'auquel l'enfant placé en apprentissage peut bénéficier de la rente d'orphelin mentionnée à l'article L. 482-1 est fixé à dix-huit ans. L'âge limite jusqu'auquel l'enfant qui poursuit ses études ou qui est, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié, est fixé à vingt mentionné à l'article L. 482-3 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du décret prévu à l'article L. 482-5 est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et des ministres 8 Dispositions communes avec d'autres branches abrogéDispositions diverses et d'application abrogéChapitre 1er Dispositions communes aux assurances sociales et aux accidents du travail abrogéSection 1 Prise en charge des frais de préorientation, d'éducation ou de rééducation professionnelle des travailleurs handicapés et des victimes d'accidents du travail. abrogéSection 2 Dispositions diverses. abrogé Article R481-10 abrogé Pour l'application des articles L. 341-6, L. 351-11 et L. 357-6, les coefficients de majoration ou de revalorisation sont fixés chaque année . A titre provisionnel, le taux annuel de majoration ou de revalorisation est égal au taux d'évolution du salaire brut moyen annuel par tête versé par les entreprises non financières non-agricoles qui est prévu, pour l'année considérée, par le rapport mentionné à l'article 32 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 et annexé au projet de loi de finances de cette année. Cette majoration ou revalorisation est effectuée en deux fractions égales prenant effet respectivement au 1er janvier et au 1er juillet. Les taux d'augmentation applicables à chacune de ces dates sont calculés de telle sorte que le taux d'évolution en moyenne annuelle soit égal au taux mentionné au deuxième alinéa ci-dessus. Article R481-11 abrogé Si le taux annuel de majoration ou de revalorisation mentionné à l'article R. 481-10 est inférieur ou supérieur au taux d'évolution du salaire moyen des assurés auquel se réfèrent les articles L. 341-6, L. 351-11 et L. 357-6, il est procédé à un ajustement au 1er janvier de l'année suivante. Le taux de cet ajustement est égal au rapport entre le taux d'évolution du salaire moyen des assurés défini à l'alinéa précédent et le taux annuel de majoration ou de revalorisation défini au deuxième alinéa de l'article R. 481-10. Latéléconsultation a un cadre réglementaire assoupli depuis 2018. Elle doit répondre à certaines conditions réglementaires déontologiques. Le décret du 13 septembre 2018 et l’arrêté du 1er août 2018 portant approbation par arrêté ministériel de l’ avenant n°6 à la convention médicale ont profondément modifié les
Bonjour Ju, Le médecin consulté estimera si votre état de santé nécessite de vous prescrire un arrêt de travail, et la durée de celui-ci. Si c'est le cas, il a la possibilité de télétransmettre votre arrêt à votre caisse primaire d'assurance maladie CPAM. Il vous enverra alors le volet 3 destiné à l'employeur ou à Pôle emploi, selon votre situation. Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter notre site rubrique "La téléconsultation", et celle-ci "Arrêt maladie les démarches du salarié". Bonne journée
Arrêtsde travail et arrêts maladie pendant le coronavirus : comment ça marche ? En réponse à l'état d'urgence sanitaire, le gouvernement a autorisé la délivrance temporaire d'arrêts de travail dérogatoires pour des situations où les personnes ne peuvent plus exercer leur métier (grossesse, personne fragile, contact avec un patient
Mathieu Sicard Initialement prévue pour lutter contre les déserts médicaux, la téléconsultation est en train de devenir l'une des armes principales dans la lutte contre la propagation de l'épidémie du coronavirus. Que vous souhaitiez consulter parce que vous présentez les premiers symptômes du Covid-19 ou pour toute autre raison, voici la procédure à pour la téléconsultationD'un appareil impérativement muni d'une webcam. Cela peut -être Un ordinateurUne tablette Un smartphoneLa téléconsultation aura ensuite lieu directement par les moyens de Doctolib. Nul besoin donc ici de s'équiper de Skype ou Facetime. Vous devez en revanche disposer d'une connexion optimale. Si votre téléphone n'est pas au top, vous pouvez également téléconsulter depuis une pharmacie ou un centre de santé. En outre, équipés de balance, stéthoscope et autres instruments de mesure, la téléconsultation pourra être plus complète. Connectez-vous au site de Doctolib ou sur l'application téléphone à télécharger ici pour Android et ici pour iOS.Dans la page d'accueil, tapez "généraliste" ou la spécialité recherchée et votre ce soit sur le site internet ou sur l'application, sous trouverez sous le nom des médecins pratiquant la téléconsultation un logo de caméra ainsi que la mention "consultation vidéo disponible" sur le site internetChoisissez le médecin de votre convenance sans oublier de cocher la mention prendre un rendez-vous de consultation vidéo » sur l’application ou de cocher la mention en vidéo » sur le site interneEnsuite, entrez votre identifiant et mot de passe. Ou créez un compte si vous n'en avez pas encoreIl s'agit maintenant de confirmer votre identité et remplir une petite fiche info si c'est la première fois que vous utilisez Doctolib, puis de confirmer votre RDVPuis entrez vos coordonnées bancaires, pour les futurs confirmez le RDVLe jour de mon RDVQuelques rappels de base Veillez à ce que votre smartphone ait la batterie suffisante pour tenir tout au long de la consultation une meilleure qualité de son et d’audio, il est recommandé d'utiliser un casque avec votre mobile face à vous, si possible contre un support stable, pour garantir la meilleure qualité de la à ce que la consultation vidéo se tienne dans un endroit calme et permettant de respecter la confidentialité de la attention aux reflets de l’écran ou autres sources de lumières sur vos lunettes et au de la téléconsultationVous pouvez lancer une consultation vidéo 10 minutes avant l'horaire du rendez-vous.► À partir de votre smartphone depuis Le lien contenu dans le SMS reçu 10 min avant la consultationLa page de confirmation suite à une prise de rendez-vousLa rubrique Mes rendez-vous, dans votre compte patient ► À partir de votre ordinateur, depuis La rubrique Mes rendez-vous, dans votre compte patient► Démarrer une consultation vidéo depuis le SMS Vous recevez un SMS 10 minutes avant le début de la consultation vidéo contenant un lien pour lancer la consultation vidéo. Cliquez sur le lien pour rejoindre la salle d'attenteCliquez sur Démarrer la consultation vidéo pour rejoindre la salle d'attente sur Autoriser l'accès caméra + microphone.Le diagnostic de votre micro, caméra et connexion internet se lance automatiquement, une fois terminé cliquez sur Rejoindre la consultation vidéo pour entrer dans la salle d'attente accédez alors à la salle d'attente virtuelle et votre praticien est notifié de votre noter - Le praticien peut avoir du retard. Restez connecté et ne raccrochez pas. En cas de retard du praticien, celui-ci reçoit des notifications régulières toutes les 2 minutes pour l'informer de votre présence dans la salle d'attente virtuelle. Il a également la possibilité de vous prévenir par SMS du temps de retard le praticien rencontre un retard pour démarrer votre consultation vidéo, un message vous informant du délai de son retard apparaîtra directement sur la fenêtre de la salle d'attente virtuelle. ► Démarrer la consultation vidéo depuis l'application ou le site mobile1. Rendez-vous sur votre application mobile ou sur le site mobile depuis votre vous passez par le site mobile depuis un smartphone Android, utilisez le navigateur Google Chrome,depuis un smartphone Apple, utilisez le navigateur Accédez à votre compte en cliquant sur le bonhomme en haut à droite. Si vous n'êtes pas connecté, renseignez vos identifiants et cliquez sur se connecter. 3. Une fois sur votre compte, accédez à la rubrique Mes rendez-vous. 4. Dans Rendez-vous à venir, cliquez sur Démarrer la consultation vidéo pour rejoindre la salle d'attente virtuelle.► Démarrer une consultation vidéo depuis votre ordinateurAfin de garantir une expérience optimale, nous vous recommandons d'utiliser la navigateur Google Rendez-vous sur le site Accédez à la rubrique Mes Sélectionnez votre rendez-vous de consultation vidéo et cliquez sur Rejoindre la consultation Cliquez sur Autoriser l'accès afin de valider le bon fonctionnement de vos Autorisez le site à avoir accès à votre microphone afin que le praticien puisse vous Autorisez le site à avoir accès à votre caméra afin que le praticien puisse vous Enfin, cliquez sur Rejoindre la consultation vidéo afin de rejoindre la salle d'attente virtuelle. Le praticien sera informé de votre Si la connexion est interrompue, reprenez à partir de l'étape 1 afin de relancer la coûte une téléconsultation ?Le même prix qu'une consultation traditionnelle 25 € pour les médecins généralistes de secteur 1 et de secteur 2 adhérant au dispositif de pratique tarifaire maîtrisée, ou 23 € pour les généralistes du secteur 2 qui ne sont pas que cette téléconsultation est remboursée ?Oui ! Depuis le 18 mars, la téléconsultation est prise en charge à 100 % par l’Assurance maladie n'ai pas de médecin traitant ou le médecin avec lequel j'ai rendez-vous n'est pas mon médecin traitant ?Aucun problème, un décret du 10 mars, et valable jusqu'au 30 avril 2020, assoupli les règles de téléconsultation "L’obligation de passer par son médecin traitant est levée. Chaque patient pourra bénéficier d’une téléconsultation si nécessaire", précise le gouvernement.
Priseen charge à distance par. des médecins. 24h/24 et 7j/7. Recevez une première réponse sous 15 minutes *. Choisissez entre 3 moyens de communication pour vos téléconsultations. Échangez avec plusieurs médecins si nécessaire ( +35 spécialités) * moyenne sur le canal écrit.
Un arrêt maladie sans se déplacer » ? C’est ce que promet, depuis mardi 7, le site Déclinaison française d’un site allemand lancé en décembre 2018, la plateformese targue de fournir en quelques clics des arrêts de travail pour les pathologies courantes coups de froid, douleurs menstruelles etc. ». Après avoir répondu à un questionnaire sur ses symptômes et ses antécédents médicaux, l’internaute est mis en relation avec un médecin, qui lui remettra le sésame » sous forme de document PDF, le tout pour le prix d’une consultation en cabinet, soit 25 €. Une somme remboursable », promet la page d’ duperie, avertit la Caisse nationale de l’assurance maladie Cnam. Les arrêts de travail ne sont pas des produits de consommation, susceptibles d’être distribués sur demande des patients », dénonce-t-elle. L’organisme signale que la sécu » ne prendra nullement en charge ces consultations et se joint au Conseil national de l’ordre des médecins pour engager une action en référé contre le règles et des exceptionsEn vigueur depuis le 15 septembre 2018, le remboursement de la vidéo consultation répond à un certain nombre de règles fixées par la convention de l’assurance maladie. Sans quoi la consultation ne peut être remboursée. Première de ces règles la consultation doit se dérouler avec son médecin traitant ou à défaut, un praticien consulté dans les douze mois précédents. Un point fondamental selon Jean-Paul Ortiz, le président de la Confédération des syndicats médicaux français CSMF Une télé consultation de qualité est une télé consultation faite par un médecin qui connaît le patient, estime-t-il. On ne peut pas palper un abdomen à travers un écran, mais quand on connaît un patient, on peut repérer une attitude ou des gestes inhabituels. »Si quelques exceptions s’appliquent – en cas d’urgence ou pour certaines spécialités comme l’ophtalmologie ou la psychiatre –, la consultation à distance doit toujours s’effectuer dans le cadre d’une organisation territoriale ».Autrement dit, auprès de praticiens travaillant dans une certaine proximité géographique L’idée, c’est que le patient s’inscrive dans un parcours de soins, pas qu’il consulte un médecin à 500 km de chez lui qu’il ne reverra jamais, indique-t-on à la Cnam. Ça, ce n’est pas de la bonne médecine. »Téléconseil ou télémédecine ?C’est pourtant celle qui fleurit sur nombre de plateformes de téléconsultation. Livi, Qare, MesDocteurs… Elles se comptent aujourd’hui par dizaines. Ce sont des sociétés commerciales qui font du téléconseil, pas de la télémédecine », dénonce Jean-Paul Ortiz. À ce jour, seul le site Medadom, accessible en pharmacie via des bornes, répond aux exigences de l’Assurance maladie. Comme tout service nouveau, la téléconsultation va sûrement nécessiter quelques ajustements », reconnaît le docteur Jean-Marcel Mourgues, à la tête de la Section Santé publique du Conseil national de l’Ordre des médecins. Ce dernier insiste néanmoins sur les progrès que représente cette pratique, dans un contexte de prévalence des pathologies chroniques, de vieillissement de la population et de diminution de la démographie médicale ». Gynécologueobstétricien à Paris. Trouver un spécialiste gynécologue à Paris, une colpopscopie à Paris ou une hystéroscopie diagnostique à Paris (75) peut être parfois une mission difficile. Plusieurs plateformes internet existent aujourd’hui (Doctolib etc.., ) et présentent un choix de gynécologues, leurs photos ainsi que leurs disponibilités. attaqué par l’assurance maladie Publié le 11/01/2020 Le site qui met en avant la possibilité de donner après téléconsultation des arrêts de travail jusqu’à trois jours est attaqué en justice par l’assurance maladie. Décryptage de ce nouveau service qui fait polémique. Lancé tout début janvier, le site est dans le viseur de l’assurance maladie et de l’Ordre des médecins. Une action en justice est en cours pour tromperie. Il faut dire que le concept, lancé par un avocat allemand, est osé. Le nom, ainsi que l’annonce sans détour Arrêt maladie sans se déplacer » sur la page d’accueil, font miroiter l’obtention en quelques clics, 7 jours sur 7 et sur simple demande, de trois jours off » comme on ferait ses courses. Le tout sans le désagrément du délai de rendez-vous et de l’attente au cabinet d’un médecin. L’esprit marketing décomplexé de la démarche a de quoi surprendre. En pratique, l’utilisation du site est effectivement un jeu d’enfant. Après avoir choisi entre coup de froid et gastroentérite les autres options comme cystite ou douleurs de règles ne sont pour le moment pas actives, l’internaute doit cocher ses symptômes diarrhée, fièvre supérieure à 38,5 °C, etc., indiquer s’il a un médecin traitant disponible dans un délai raisonnable, avant d’être renvoyé vers une téléconsultation avec un médecin. Il y a donc bien un contrôle professionnel de la demande, il ne s’agit pas d’un self-service. Tout est légal, puisque la téléconsultation est codifiée et promue depuis 2018 par l’assurance maladie elle-même, et qu’elle peut effectivement se solder par un arrêt de travail et/ou par une ordonnance de soins. À envoyer à l’employeur, dans les délais et conditions habituels. Reste que, dans cette configuration, le médecin consulté ne connaît pas vraiment la personne qui le sollicite. Il ne sait pas avec certitude quel métier elle exerce et si son affection l’empêche réellement de se rendre au travail. Pour éviter les dérives et les abus, des restrictions sont prévues. L’arrêt accordé ne peut pas excéder les trois jours. Un délai de trois semaines doit être respecté entre chaque arrêt, et le nombre d’arrêts est limité à quatre par an. Remboursables ou non les 25 € ? Du point de vue des finances publiques, l’impact n’est pas démesuré. En raison du délai de carence dans le secteur privé, un arrêt de trois jours n’est pas couvert par la sécu le salarié n’est pas payé, ou alors c’est son employeur qui couvre le manque à gagner. Dans la fonction publique, deux jours, sur les trois possibles, peuvent être pris en charge, car le délai de carence n’est que d’une journée. Le débat porte sur les 25 € payés pour la consultation. laisse entendre qu’ils sont remboursables. Or, légalement, une téléconsultation n’est prise en charge que dans le parcours de soins si le médecin consulté n’est pas le médecin traitant, elle n’est pas couverte. Toutefois, il y a des exceptions en cas d’indisponibilité, un autre médecin, indiqué par le médecin traitant, peut être sollicité. Mais il doit faire partie d’une organisation collective coordonnée territoriale », c’est-à-dire par exemple une maison de santé pluriprofessionnelle MSP. En toute logique, une téléconsultation via ne devrait pas être remboursée. Suite à l’action en justice lancée par l’assurance maladie, c’est sur ce point que le tribunal se prononcera. La page d’accueil d’ XaNlmf.
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  • peut on avoir un arret de travail par teleconsultation